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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 mars 2025, n° 22/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CC/CT
Jugement N°
du 04 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04865 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2JO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [N]
[J] [T]
Contre :
[V] [R]
[K] [A]
[I] [C]
[H] [Z][L] [E]
[U] [D]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [N]
Madame [J] [T]
Demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier HEMEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Et par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier HEMEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Et par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000670 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Représentée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame Myriam ROMAIN, auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 18 décembre 2013, Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [T] ont acquis auprès de Monsieur [K] [A] et de Madame [H] [Z] une maison d’habitation sise à [Localité 8] (63). Cette maison a été construite par Monsieur [A] et achevée en juillet 2013.
Les consorts [N] ont, suite à cet achat, subi des problèmes d’évacuation des eaux usées ainsi que des refoulements d’odeurs. Ils ont fait appel à une société qui a constaté des désordres sur le système d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, système d’évacuation qui s’avère être commun avec l’immeuble voisin appartenant à Monsieur [X] [E] et à Madame [U] [D] et qui a également été construit par Monsieur [A].
Les consorts [N] ont alors décidé de saisir le juge des référés afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 septembre 2021. L’expertise a été confiée à Madame [G] laquelle a déposé son rapport le 2 juillet 2022.
Par actes des 29 et 30 novembre 2022, les consorts [N] ont fait assigner les consorts [F] ainsi que leurs voisins, les consorts [E]-[D], devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par actes du 16 février 2023, les consorts [E]-[D] ont, quant à eux, appelé dans la cause leurs vendeurs intermédiaires, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [C].
La jonction de ces procédures a été ordonnée le 6 juin 2023.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [N] et Madame [T] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1342-2 du même code :
— de dire et juger que la responsabilité décennale, et subsidiairement, contractuelle au titre de la théorie des dommages intermédiaires de Monsieur [K] [A] et de Madame [H] [Z] est engagée,
— de condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [Z] à leur payer les sommes suivantes :
* 32 340,15 € en indemnisation du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise,
* 5 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
* 29 609,24 € en indemnisation du préjudice financier subi,
— de juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [E] et à Madame [D],
— de débouter Monsieur [A] et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [Z] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, Monsieur [E] et Madame [D] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1240 et subsidiairement 1103 et suivants du code civil :
— de dire et juger que la responsabilité décennale, et subsidiairement contractuelle, de Monsieur [A] et de Madame [Z] est engagée,
— de dire et juger que la responsabilité de Monsieur [R] et de Madame [C] est engagée sur le fondement des vices cachés, et subsidiairement sur l’obligation de délivrance conforme,
— d’écarter l’application de la clause exonératoire de responsabilité insérée dans le contrat de vente du 29 septembre 2020 conclu entre eux et les consorts [O] pour mauvaise foi de ces derniers,
— de condamner in solidum Monsieur [A], Madame [Z], Monsieur [R] et Madame [C] à leur payer les sommes suivantes :
* 13 634 € en réparation de leur préjudice matériel,
* 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 36 650,28 € en réparation de leur préjudice matériel et financier futur,
— de condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [Z] à leur payer la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice en l’absence de souscription d’une assurance décennale,
— d’ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, date de la première demande,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— de débouter Monsieur [A], Madame [Z], Monsieur [R] et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [N] et à Madame [T],
— de condamner in solidum Monsieur [A], Madame [Z], Monsieur [R] et Madame [C] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure du référé expertise et dont distraction sera faite au profit de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [A] et Madame [Z] ont demandé au Tribunal :
— de dire et juger que les devis de la société SNER [W] seront retenus conformément à l’avis de l’expert judiciaire pour le montant des travaux de reprise définis dans le rapport d’expertise judiciaire :
* pour les consorts [N], la somme de 17 675,35 € TTC selon devis actualisé de la SNER au 30 novembre 2023 sauf à y ajouter l’alimentation électrique pour 312 € et 627,55 € pour l’inversion du cheneau,
* pour les consorts [E]-[D], la somme de 11 475,75 € TTC selon devis actualisé au 30 novembre 2023 sauf à y ajouter la somme de 312 € TTC concernant l’alimentation électrique,
— de débouter les consorts [N] de leurs demandes indemnitaires concernant le coût d’une pompe de relevage électrique et de son entretien, outre sa consommation électrique pour la somme de 36 650,28 € ainsi que de leur demande relative à la soi-disant perte de chance concernant l’absence d’assurance décennale,
— de les débouter également de leur demande de préjudice de jouissance de 5 000 € concernant les nuisances olfactives sur quelques jours seulement déterminés par l’expert judiciaire,
— de débouter les consorts [E]-[D] de leur demande de préjudice de jouissance pour un montant de 5 000 € et de leur demande formée au titre de l’absence de souscription d’une assurance décennale,
— de débouter les mêmes de leurs demandes de préjudice financier et, à titre subsidiaire, de retenir les éléments de calcul communiqués par les concluants à ce titre,
— de réduire les demandes indemnitaires concernant le relogement des demandeurs ainsi que concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, Monsieur [R] et Madame [C] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1641 et 1231 du code civil,
— A titre principal,
* de rejeter l’ensemble des prétentions et demandes adverses dirigées à leur encontre,
* de condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [D] aux dépens et à leur régler une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, si le Tribunal doit entrer en voie de condamnation à leur encontre,
* de condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [Z] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
* de condamner solidairement les mêmes aux dépens et à leur régler une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Dans la mesure où les parties se sont signifiées des conclusions après l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024, il conviendra d’ordonner le rabat de celle-ci et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire au 6 janvier 2025, date des plaidoiries.
I – Sur les responsabilités
1°) Sur la responsabilité des consorts [F]
Les consorts [N] relèvent que Monsieur [A] a construit leur maison d’habitation et qu’après achèvement il l’a vendue avec Madame [Z]. Ils en déduisent que les consorts [F] revêtent, tous les deux, la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et engagent, de ce fait, leur responsabilité décennale. Ils s’appuient, en outre, sur le rapport d’expertise pour affirmer que le réseau d’évacuation unitaire présente des non conformités et pour affirmer que Monsieur [A], qui a réalisé le réseau litigieux, n’a pas respecté les règles de l’art ni la réglementation applicable en créant un réseau unitaire sur le réseau privé, en s’abstenant d’infiltrer les eaux pluviales sur le domaine privé et en s’abstenant de respecter une pente supérieure à 0,5 cm/ml pour une évacuation gravitaire. Ils estiment alors que ces désordres résultent d’erreurs de conception des réseaux, erreur imputable à Monsieur [A]. Ils ajoutent que ces désordres sont évolutifs puisque les réseaux s’engorgent au fur et à mesure du temps et rendent leur maison impropre à sa destination. Ils considèrent, par conséquent, que la responsabilité décennale, et subsidiairement la responsabilité contractuelle du fait de la théorie des désordres intermédiaires, des consorts [F] est engagée.
Les consorts [E]-[D] présentent les mêmes arguments que les consorts [N]. Ils précisent, toutefois, que les réparations à l’identique s’avèrent impossibles dans la mesure où le défaut de pente ne peut être résorbé que par la mise en place d’une pompe de relevage électrique pour chaque maison. Ils ajoutent que leur dommage n’est pas cantonné aux épisodes de refoulement des eaux usées puisque les odeurs nauséabondes sont très récurrentes. Ils estiment, par conséquent, que la responsabilité des consorts [F] est entière.
En réponse, les consorts [F] font remarquer qu’un engorgement est intervenu à la suite d’importants travaux de maçonnerie effectués par les demandeurs ce qui a, selon eux, généré un grand nombre de gravats qui ont dû être évacués du réseau alors que ce dernier devait être préservé de tout apport extérieur. Ils estiment donc que l’intervention de la société HOME SERVE a été rendue nécessaire par la présence de ces gravats. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais connu de problèmes à ce sujet alors qu’ils ont habité la maison entre 2011-2013 et que l’autre maison a été vendue aux consorts [O] en 2017 sans qu’aucune nuisance olfactive ne leur soit dénoncée. Ils notent également que les consorts [N] ont fait état de problèmes le 25 avril 2020, soit 7 ans après l’acquisition de leur maison. Ils en déduisent que les réseaux ont fonctionné normalement sur une période importante. Ils affirment, en outre, que le réseau nécessitait un entretien minimal. Or, selon eux, aucun entretien n’est intervenu de la part des occupants des deux maisons. Ils considèrent, par ailleurs, que la pente des canalisations est, certes, faible, mais elle était suffisante au regard de la configuration du terrain, les eaux pluviales nettoyant naturellement les conduites comme pour l’ensemble des canalisations du quartier. Ils ajoutent que le syndicat intercommunal d’assainissement de la region Est de Clermont-ferrand (le SIAREC) leur a confirmé l’existence, dans ce quartier, d’un réseau unitaire qui collecte à la fois les eaux usées et les eaux pluviales et que, tant que le réseau de cette rue reste unitaire, il n’y a pas d’obligation de mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales pour les habitations dont les évacuations sont branchées sur ce réseau. Monsieur [A] affirme, de ce fait, que lors de la construction des maisons, il lui avait été préconisé de brancher les eaux pluviales dans le réseau des eaux usées pour nettoyer celles-ci. Il considère donc qu’il appartenait à l’expert judiciaire de vérifier ce point et estime que les conclusions de ce dernier quant au non-respect des réseaux séparatifs ne peuvent être retenues.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code précise que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] a fait l’acquisition d’un terrain à [Localité 8] en 2010 sur lequel il a, lui-même, assuré la construction des maisons situées au [Adresse 3] et au [Adresse 3]. Il a d’abord réalisé les réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales en un seul réseau unitaire pour les deux maisons. Ainsi la conduite d’évacuation commune eaux usées – eaux pluviales du [Adresse 3], traverse le terrain du [Adresse 3] pour collecter les eaux usées et les eaux pluviales de ce terrain puis suit le chemin d’accès aux deux maisons jusqu’au collecteur public.
Puis Monsieur [A] a construit la maison du [Adresse 3] entre 2010 et 2013. Il y a habité entre 2011 et 2013 puis l’a vendue, avec Madame [Z], aux consorts [N] le 18 décembre 2013.
Enfin, Monsieur [A] a construit la maison au [Adresse 3] dont il a été propriétaire avec Madame [Z] jusqu’en 2017, date à laquelle ils ont vendu cette maison aux consorts [O] lesquels l’ont revendue aux consorts [E]-[D] le 29 septembre 2020.
Il apparaît ainsi que Monsieur [A] et Madame [Z] ont vendu, après achèvement, les deux maisons d’habitation qu’ils ont construites. Monsieur [A] et Madame [Z] ont donc bien la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 précité.
Selon l’expert judiciaire, le réseau d’évacuation unitaire présente des non-conformités :
— les cheneaux des eaux pluviales se rejettent dans les conduites où se rejettent les eaux usées ; ce qui n’est pas conforme en raison des problèmes de refoulement d’odeurs,
— les règles d’assainissement n’ont pas été respectées puisque celles-ci prévoient un raccordement séparatif des eaux usées et des eaux pluviales sur le domaine privé,
— les eaux pluviales ne sont pas infiltrées sur le domaine privé,
— et une partie du réseau n’a pas une pente conforme (- 0 % alors que pour des eaux usées une pente supérieure à 0,5 cm/ml doit être réalisée pour permettre une évacuation gravitaire).
Monsieur [A] prétend alors qu’avant de construire le système d’évacuation litigieux il s’était renseigné auprès du SIAREC lequel lui a confirmé l’existence, dans le quartier, d’un réseau unitaire collectant les eaux usées et les eaux pluviales et qu’en conséquence il lui a été conseillé de brancher les eaux pluviales dans le réseau des eaux usées pour nettoyer celles-ci.
Toutefois, tant l’expert amiable (désigné par l’assureur protection juridique des demandeurs) que l’expert judiciaire ont relevé que le permis de construire délivré par la mairie de [Localité 8] le 21 octobre 2010 prévoit en son article 3 que “la construction sera obligatoirement raccordée au réseau d’assainissement EU. Les eaux pluviales (EP) seront récupérées par un aménagement sur le terrain et qui permet l’infiltration. L’écoulement du trop-plein pourra se faire dans le même collecteur”.
Ainsi, deux systèmes d’évacuation différents devaient être prévus pour les eaux usées (raccordement au réseau d’assainissement) et les eaux pluviales (infiltrées sur le domaine privé), seul le trop-plein de ces eaux pluviales pouvant se rejeter dans le même collecteur que celui des eaux usées.
Or, Monsieur [A] n’a pas respecté ces règles puisqu’il n’a pas crée d’aménagement spécifique permettant l’infiltration des eaux pluviales sur les terrains des maisons et a, au contraire, construit des cheneaux d’eaux pluviales qui se rejettent dans les conduites où sont rejetées les eaux usées.
Il est donc établi qu’en créant un sytème d’évacuation unique pour les eaux pluviales et les eaux usées et en ne respectant pas les pentes préconisées en la matière, Monsieur [A] a commis des erreurs de conception.
L’expert judiciaire affirme que les désordres affectant ce système d’évacuation “ne proviennent pas d’une utilisation et/ou d’une usure normale de l’ouvrage”. Dès lors, il ne saurait être reproché aux consorts [N] et aux consorts [E]-[D] un quelconque défaut d’entretien.
De même, l’expert judiciaire relève que “les désordres constatés présentent un caractère évolutif. En effet, les réseaux présentant des contre pente et unitaires, ils s’engorgent au fur et à mesure du temps”. Et ces réseaux s’engorgent d’autant plus lorsque le nombre d’utilisateurs augmente. Or, à l’époque où Monsieur [A] et Madame [Z] ont occupé le bien, ils n’étaient que deux à utiliser le réseau, l’autre maison n’étant pas construite entièrement ni occupée. Il est donc logique qu’ils n’aient pas connu de problèmes d’engorgement. Puis le réseau a été utilisé par la famille des consorts [N] et les consorts [O] qui n’étaient que deux. Le nombre d’utilisateurs ayant augmenté, le réseau a commencé à s’engorger (le premier engorgement date du 25 avril 2020). Puis Monsieur [R] et Madame [C] ont vendu leur maison à la famille des consorts [E]-[D]. Le nombre d’utilisateurs a, de nouveau, augmenté ce qui a généré deux nouveaux engorgements le 4 octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Monsieur [A] ne peut donc prétendre que le réseau a fonctionné normalement sur une période importante pour s’exonérer de toute responsabilité puisque ce fonctionnement est directement lié au nombre d’utilisateurs qui n’a cessé d’augmenter au fur et à mesure du temps.
Enfin, l’expert judiciaire indique que “lorsque les réseaux sont engorgés […] les deux maisons deviennent impropres à leur destination”. Il conclut que “les réseaux d’évacuation ne peuvent être maintenus en l’état”.
Il est ainsi établi que les désordres affectant le système d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales des maisons des consorts [N] et des consorts [E]-[D] rendent celles-ci impropres à leur destination. Ces derniers sont donc fondés à rechercher la responsabilité décennale de Monsieur [A] et de Madame [Z], du fait de leur qualité de constructeurs, et ce sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2°) Sur la responsabilité des consorts [O]
Les consorts [E]-[D] soutiennent que dès avant la vente, les consorts [O] avaient déjà subi des désordres de refoulement puisqu’ils ont fait intervenir la société HOME SERVE le 26 avril 2020 et qu’à cette époque ils avaient nécessairement discuté avec leurs voisins, les consorts [N], pour trouver une solution pérenne à des engorgements de canalisations récurrents. Ils font d’ailleurs remarquer que Monsieur [N] a déclaré à l’expert judiciaire avoir obtenu l’accord des consorts [O] pour mandater la société MILAN TP aux fins d’établir un devis pour le chiffrage de la reprise de leurs canalisations ; ce devis étant finalement daté du 4 août 2020, soit près de deux mois avant la régularisation de la vente à leur profit. Or, ni l’information ni le devis n’ont été portés à leur connaissance alors que l’importance des travaux et leur montant avaient nécessairement une influence sur les conditions financières de la vente projetée. Ils estiment donc que les consorts [O] ont été de mauvaise foi et ont dissimulé les désordres.
En réponse aux arguments des consorts [O], ils font observer que l’intervention de la société HOME SERVE le 26 avril 2020 a concerné les deux maisons ; cette société est donc intervenue au su des consorts [O]. Ils considèrent également que Monsieur [N] n’avait aucun intérêt à faire chiffrer des travaux sur la propriété de ses voisins et ce à leur insu. D’ailleurs, ce dernier a indiqué à l’expert que cette démarche a été réalisée de concert, raison pour laquelle la société MILAN TP a établi deux devis. Ils en déduisent que les consorts [O] étaient parfaitement informés. Ils estiment, par conséquent, que la clause exonératoire des vices cachés prévue à l’acte de vente ne peut trouver à s’appliquer puisque les consorts [O] connaissaient les vices préalablement à la vente et les ont dissimulés.
Les consorts [O] font valoir, quant à eux, que le contrat de vente intervenu le 29 septembre 2020 contient une clause de non-garantie des vices cachés de sorte qu’il appartient aux consorts [E]-[D] de démontrer leur mauvaise foi. Or, ils relèvent que les désordres invoqués sont des vices cachés qui ne peuvent être décelés que par des techniciens et hommes de l’art. Ils précisent qu’ils ont habité la maison pendant 3 ans et ont été confrontés à un seul engorgement le 25 avril 2020. Ils reconnaisssent que la société HOME SERVE est intervenue à la demande de leurs voisins, les consorts [N], mais affirment qu’il leur a été indiqué que cette entreprise multipliait ses interventions depuis plusieurs semaines en raison de la sécheresse des sols. D’autant que cette société a rédigé un bon d’intervention à l’attention de Monsieur [N], bon dont la teneur n’a jamais été portée à leur connaissance. Ils affiment donc qu’au moment de la vente, l’engorgement constaté ne présentait aucun caractère récurrent. Ils en déduisent que rien ne leur permettait de déceler un défaut de conception du réseau d’eaux suite à cette intervention ponctuelle de la société HOME SERVE laquelle relève, selon eux, de l’entretien courant d’une maison. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais sollicité un quelconque devis auprès de la société MILAN TP, Monsieur [N] ayant pris seul cette initiative. Ils estiment, par conséquent, que leur prétendue mauvaise foi n’est pas démontrée.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, par acte authentique du 29 septembre 2020, les consorts [O] ont vendu aux consorts [E]-[D] la maison d’habitation sise [Adresse 3] et la moitié indivise d’un chemin d’accès menant à cette maison.
L’acte prévoit en page 9 que “L’ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte”. L’acte de vente prévoit donc que les vendeurs, les consorts [O], ne sont tenus à aucune garantie concernant les vices cachés.
Toutefois, il est de jurisprudence constante en la matière que cette clause d’exclusion de la garantie des vices cachés n’est pas applicable lorsqu’il est démontré que le vendeur avait connaissance du vice et qu’il n’est, par conséquent, pas de bonne foi (notamment 3ème chambre civile, 8 avril 2014, nº 09-72747).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le système d’évacuation d’eaux litigieux a connu, au total, trois engorgements : le premier le 25 avril 2020, le deuxième le 4 octobre 2020 et le dernier le 31 décembre 2021. Ainsi, il n’y a eu qu’un seul engorgement du temps où les consorts [O] étaient encore propriétaires de la maison (le 25 avril 2020).
A la suite de cet engorgement, la société HOME SERVE est intervenue le 26 avril 2020. Cette société a rédigé un bon d’intervention dans lequel elle mentionne le nom de son client, à savoir “M. [Y] [N]” et indique :
“Diagnostic technicien : engorgement général,
Travaux réalisés : désengorgement via camion hydro, pompage ou SKID
Commentaires : l’écoulement est rétabli mais l’eau s’écoule très lentement, j’ai plusieurs contre pente sur la longueur. La canalisation reste à 50 % pleine. Malgré le passage de l’hydrocureuse. Si le problème est récurrent prévoir des travaux ou au moins un passage caméra.
Statut de l’intervention : Terminé”.
Il apparaît ainsi que la société HOME SERVE est intervenue à la demande de Monsieur [N] et a rendu-compte, à ce dernier, des travaux qu’elle avait réalisés. Et aucune pièce de la procédure ne permet d’affirmer que le diagnostic posé par cette société, ses commentaires et les résultats de son intervention ont été communiqués aux consorts [O]. De ce fait, ces derniers pouvaient légitimement croire, au regard de cet unique problème d’engorgement, que la cause résidait en un défaut d’entretien. D’autant que les consorts [O] précisent qu’il leur a été indiqué que cette entreprise multipliait ses interventions depuis plusieurs semaines en raison de la sécheresse des sols.
Monsieur [N] a soutenu, dans le cadre des opérations d’expertise, qu’il s’est rapproché de Monsieur [R] pour faire établir un devis de reprise par la société MILAN TP. Il a ainsi affirmé que cette démarche avait été réalisée “de concert” et que “c’est dans ces conditions que la société MILAN TP a établi deux devis : l’un pour Monsieur [N] et Madame [T], l’autre pour Monsieur et Madame [R]”.
Toutefois, les consorts [O] dénient ces allégations et ont rappelé, dans le cadre d’un dire, que Monsieur [N] a “déclaré lors du premier accédit qu’il aurait “peut-être” demandé seul l’établissement de ces deux devis”.
Ainsi, face à ces déclarations contradictoires, il n’est pas possible d’affirmer de façon certaine que les consorts [O] ont donné leur accord pour que la société MILAN TP, contactée par Monsieur [N], établisse un devis de reprise à leur nom. D’ailleurs, si les deux devis rédigés le 5 juin 2020 par cette société ont été annexés au rapport d’expertise, l’expert judiciaire ne mentionne nullement que celui relatif aux consorts [O] lui a été remis par ces derniers. Il s’avère alors que, le devis établi au nom de Monsieur [R] figurant à l’annexe 8 du rapport d’expertise est tamponné de la SCP d’avocats A.[S] – M.[B], c’est-à-dire, du cabinet d’avocats chargé de la défense des intérêts des consorts [E]-[D]. Or, les consorts [E]-[D] n’ont pas pu obtenir cette pièce de la part des consorts [O] puisque ceux-ci affirment, depuis le début de la procédure, n’avoir jamais eu connaissance de ce devis.
Dans ces circonstances, il ne peut être affirmé que les consorts [O] ont eu connaissance, avant la vente, de l’étendue et de la cause des désordres ni du montant des travaux nécessaires pour leur reprise et qu’ils ont dissimulé ces éléments d’information à leurs acheteurs.
Et il apparaît, en tout état de cause, que l’étendue et la cause des engorgements ont finalement été déterminées au moyen de l’expertise judiciaire, c’est-à-dire, à un moment où les consorts [O] n’étaient plus propriétaires de la maison. De ce fait, ces derniers ne pouvaient savoir, lors de la vente, que le seul désordre auquel ils avaient assisté était évolutif, ni que le réseau s’engorgeait au fur et à mesure du temps et, notamment, au regard du nombre d’utilisateurs ni que ce désordre résultait d’un défaut de conception du système d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.
Dès lors, il n’est nullement démontré que les consorts [O] avaient connaissance du vice et qu’ils ont été de mauvaise foi. Leur responsabilité ne sera donc pas retenue. Il conviendra, par conséquent, de rejeter toutes les demandes formées à leur encontre.
Il convient, enfin, de relever que, puisqu’aucune condamnation n’est prononcée l’encontre des consorts [O], leur demande de garantie formée à l’égard des consorts [F] s’avère sans objet.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
1°) Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [N]
* Sur le préjudice matériel
Il ressort du rapport d’expertise que la reprise des désordres nécessite la pose d’une pompe de relevage avec l’alimentation à l’habitation équipée d’un disjoncteur laquelle devra s’accompagner de la souscription d’un contrat de nettoyage annuel, le refoulement des postes avec la pose de tuyaux de refoulement et le traitement des eaux pluviales avec la création d’un puits d’infiltration, la déconnection de l’existant et le raccordement à ce puits.
Divers devis ont été établis par plusieurs entreprises au moment des opérations d’expertise :
— la société CHLOLAL, intervenue à la demande de l’expert judiciaire, a évalué ces travaux de reprise à 20 460 € TTC,
— la société MIEGE et PIOLLET à 20 303,40 € TTC,
— la société MILAN TP à 27 713,40 € TTC,
— et la société SNER [W], intervenue à la demande de Monsieur [A], à 16 460,50 € TTC.
L’expert judiciaire conclut que “compte tenu de la fouille supplémentaire sur 50 ml entre l’estimation et les devis des entreprises, les devis des entreprises TP MILAN, MIEGE et PIOLLET et SNER ([W]) sont cohérents avec les prix du marché. Ces trois entreprises sont qualifiées et reconnues pour effectuer les travaux de reprise”. Il exclut donc une reprise par la société CHLOLAL.
Il précise, en outre, que “L’entreprise la moins disante, à savoir l’entreprise SNER ([W]) peut se charger de reprendre les désordres pour un montant de 24 624,50 € HT, soit 26 991 € TTC” ; étant précisé que cette somme concerne la reprise des deux maisons (soit 16 460,50 € TTC pour la maison des consorts [N] et 10 530,50 € TTC pour la maison des consorts [E]-[D]).
Les demandeurs s’opposent à cette conclusion expertale aux motifs que la société SNER ([W]) n’a jamais sollicité leur autorisation pour accéder aux lieux et qu’il est bien nécessaire de réaliser deux fouilles (une sur chaque propriété) car les deux propriétés sont indépendantes et les intéressés ne feront pas forcément réaliser les travaux en même temps.
Or, l’expert judiciaire affirme que la société SNER ([W]) s’est bien rendue sur place le 15 mars 2022. En outre, elle a établi son devis à la demande des consorts [F] après avoir étudié tous les autres devis versés au débat. Par ailleurs, il ressort des devis de la société SNER ([W]) que celle-ci a bien prévu une fouille en tranchée pour le passage de la canalisation des eaux usées pour les consorts [N] et une fouille en tranchée pour le passage de la canalisation des eaux usées pour les consorts [E]-[D]. Elle a, en outre, prévu une tranchée commune (au niveau du passage commun qui permet d’accéder aux deux propriétés) dans laquelle passera “2 canalisations”. Cette société a donc bien évalué la réalisation de deux canalisations différentes, une pour chaque propriété.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de retenir le chiffrage évalué par la société SNER ([W]) que celle-ci a réactualisé au 30 novembre 2023 à la somme de 17 675,35 € TTC.
Ainsi que le reconnaissent les consorts [F], il doit être ajouté à cette somme, la somme de 312 € TTC pour l’alimentation électrique de la pompe de relevage et la somme de 627,55 € TTC pour l’inversion de la pente du cheneau.
Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [Z] à payer aux consorts [N] la somme totale de 18 614,90 € TTC au titre des travaux de reprise.
* Sur le préjudice de jouissance
Selon l’expert judiciaire, les travaux de reprise vont durer trois semaines pour les deux maisons. Il précise que, pendant la durée des travaux, l’accès aux maisons ne sera pas possible et l’utilisation des appareils sanitaires sera délicate. Il ajoute que les habitants vont devoir se reloger pendant une semaine. Le préjudice de jouissance durant les travaux de reprise est donc caractérisé.
Il est, par ailleurs, indéniable que les demandeurs ont subi un trouble de jouissance lors des trois épisodes d’engorgement et qu’ils subissent également un tel trouble du fait des nuisances olfactives récurrentes liées au raccordement des eaux pluviales au collecteur des eaux usées.
L’ensemble de ces éléments justifient donc qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire des consorts [N].
Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [Z] à leur payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance.
* Sur le préjudice financier
Selon l’expert judiciaire, l’utilisation d’une pompe de relevage en lieu et place d’un système gravitaire entraînera un entretien des installations qu’il évalue à 960 € TTC par an, une consommation électrique des pompes de relevage et un risque de remplacement en cas de dysfonctionnement, une telle pompe ne disposant que d’une garantie biennale.
Les consorts [N] justifient que le coût annuel de la consommation électrique d’une pompe de relevage peut être estimé à 18,81 €. Ils entendent alors voir capitaliser le surcoût généré par l’entretien de la pompe de relevage et la consommation électrique de celle-ci au moyen du barème de capitalisation de la Gazette du Palais paru en 2020, espérant pouvoir profiter de leur maison jusqu’à 70 ans (étant précisé qu’ils sont âgés de 43 et de 47 ans). Ils prétendent, par ailleurs, que la pompe de relevage qui a, selon eux, une durée de vie limitée à 8-10 ans, va devoir être remplacée dans 10 ans et dans 20 ans. Ils estiment donc qu’au cours des 20 prochaines années ils vont exposer la somme de 5 000 € à ce titre.
Le principe de réparation intégrale du préjudice a pour but de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes, aux dépens du responsable, dans la situation où elles se seraient trouvées si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Il apparaît alors que si Monsieur [A] avait correctement fait son travail lors de la construction de la maison, les consorts [N] auraient eu, dès le départ, une pompe de relevage puisqu’aucune autre solution n’est possible et auraient donc eu à débourser des frais d’électricité afférents à cette pompe. Il en résulte que la demande formée au titre du préjudice financier n’est pas en lien avec le dommage subi qui est déjà réparé par l’allocation d’une somme permettant aux consorts [N] de mettre en place la pompe de relevage. D’autant, que la durée dans laquelle ils vont rester dans ladite maison reste purement hypothétique et rend, de ce fait, leur demande indemnitaire également hypothétique.
Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande indemnitaire.
Il conviendra de préciser, enfin, que les diverses sommes accordées aux consorts [N] ont un caractère indemnitaire. Elles ne produiront donc intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement (article 1231-7 du code civil). En outre, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2°) Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [E]-[D]
* Sur le préjudice matériel
Les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’immeuble des consorts [E]-[D] sont identiques à ceux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la propriété des consorts [N].
Au cours des opérations d’expertise, plusieurs devis ont été établis :
— la société CHLORAL a évalué ces travaux de reprise à 14 100 € TTC,
— la société MILAN TP à 13 634 € TTC,
— la société MIEGE et PIOLLET à 11 333,35 € TTC,
— et la société SNER (ROGERRINI) à 10 530,50 € TTC.
L’expert a conclu comme pour les consorts [N], à savoir que “les devis des entreprises TP MILAN, MIEGE et PIOLLET et SNER ([W]) sont cohérents avec les prix du marché. Ces trois entreprises sont qualifiées et reconnues pour effectuer les travaux de reprise des désordres”. Il a, toutefois, opté pour “l’entreprise la moins disante”, c’est-à-dire, “l’entreprise SNER [W]”.
Les consorts [E]-[D] contestent cette conclusion expertale pour les mêmes motifs que ceux évoqués par les consorts [N].
Or, il a été vu précédemment que la société SNER ([W]) a établi ses devis en ayant parfaitement connaissance des lieux et a bien prévu la réalisation de deux canalisations différentes, une pour chacune des propriétés. Le chiffrage de cette société sera donc retenu en l’espèce d’autant qu’elle l’a ré-actualisé en novembre 2023 (11 475,75 € TTC). Il conviendra, toutefois, d’y ajouter le coût de l’alimentation électrique évalué par l’entreprise Pascal AUTOUR à 577 € TTC. En revanche, il n’y aura pas lieu de comptabiliser le coût de l’inversion de la pente du cheneau, les consorts [E]-[D] n’étant pas concernés par cette difficulté.
Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [Z] à payer aux consorts [E]-[D] la somme de 12 052,75 € TTC au titre des travaux de reprise.
* Sur le préjudice de jouissance
Il convient de rappeler que, selon l’expert judiciaire, les travaux de reprise vont durer trois semaines pour les deux maisons ; que, pendant la durée des travaux, l’accès aux maisons ne sera pas possible et l’utilisation des appareils sanitaires sera délicate et que les habitants vont devoir se reloger pendant une semaine. Dès lors, les consorts [E]-[D] ne peuvent prétendre que l’immobilisation des maisons sera de 6 semaines. Leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise doit donc être évalué en tenant compte des seules conclusions expertales.
Il est, en outre, indéniable que les consorts [E]-[D] ont également subi un trouble de jouissance pendant les deux épisodes d’engorgement auxquels ils ont été confrontés, dont le premier est survenu seulement 5 jours après leur emménagement. Et il est incontestable qu’eux aussi subissent des nuisances olfactives récurrentes du fait du raccordement des eaux pluviales sur le collecteur des eaux usées.
Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [Z] à leur payer la somme de 4 500 € en réparation du préjudice de jouissance.
* Sur le préjudice financier
Les consorts [E]-[D] soutiennent qu’ils vont devoir, eux aussi, supporter le coût de l’entretien annuel de la pompe de relevage (soit 960 € TTC par an) et un surcoût électrique du fait de cette pompe (soit 18,81 € par an). Ils ajoutent qu’ils vont conserver la propriété de leur maison pendant 30 ans.
Or, cette dernière allégation est totalement hypothétique. Il conviendra alors d’appliquer le même raisonnement que celui appliqué aux consorts [N] et ainsi de rejeter cette demande indemnitaire.
* Sur la perte de chance
Les consorts [E]-[D] rappellent qu’aux termes de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique dont la responsabilité décennale peut être engagée doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Ils relèvent également qu’aux termes d’une jurisprudence constante rendue au visa de l’article 1240 du code civil, le constructeur qui n’a pas satisfait à son obligation de souscription d’une assurance décennale commet une faute civile à l’égard des acquéreurs/maîtres d’ouvrage qui perdent ainsi une chance d’être indemnisés par un assureur dans l’hypothèse de la réalisation du risque non couvert. Ils estiment alors qu’en l’espèce le risque s’est déjà réalisé en partie puisque leur maison est affectée de désordres et que la responsabilité décennale de Monsieur [A] et de Madame [Z] expirera au plus tôt en août 2027. Ils considèrent, par conséquent, qu’ils subissent une perte de chance et évaluent ce préjudice à 2 000 €.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Il incombe donc aux consorts [E]-[D] de démontrer qu’en raison de l’absence de souscription d’une assurance décennale par les consorts [F], ils perdent une chance de pouvoir être indemnisés.
Or, aucune pièce de la procédure ne permet d’affirmer de façon certaine que Monsieur [A] et Madame [Z] ne pourront pas régler aux consorts [E]-[D] l’intégralité des sommes qui leur auront été allouées par le présent Tribunal. La preuve de l’existence d’une perte de chance de pouvoir être indemnisés n’est donc pas rapportée.
Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette dernière demande indemnitaire.
Il conviendra, enfin, de rappeler que les diverses sommes accordées aux consorts [E]-[D] ont un caractère indemnitaire. Elles ne produiront donc intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement (article 1231-7 du code civil). En outre, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
III – Sur les demandes accessoires
Les consorts [F] succombant, il conviendra de les condamner in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. Ces dépens pourront être directement recouvrés par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [F] seront, en outre, condamnés in solidum à payer aux consorts [N] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer une telle indemnité de 3 000 € aux consorts [E]-[D].
Enfin, l’action des consorts [E]-[D] intentée contre les consorts [O] n’est pas fondée, il conviendra, par conséquent, de les condamner in solidum à payer à ces derniers la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 et FIXE la clôture de l’instruction de la présente affaire au 6 janvier 2025,
DÉCLARE Monsieur [K] [A] et Madame [H] [Z] responsables des préjudices subis par Monsieur [Y] [N], Madame [J] [T], Monsieur [X] [E] et Madame [U] [D] sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [A] et Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [Y] [N] et à Madame [J] [T] les sommes suivantes :
* 18 614,90 € TTC au titre des travaux de reprise,
* 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [A] et Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [X] [E] et à Madame [U] [D] les sommes suivantes :
* 12 052,75 € TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [A] et Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [Y] [N] et à Madame [J] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [A] et Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [X] [E] et à Madame [U] [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [U] [D] à payer à Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [A] et Madame [H] [Z] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
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