Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 24 septembre 2025, n° 23/01626
TJ Bobigny 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action de l'ONIAM

    La cour a jugé que la créance de l'ONIAM était prescrite, car le titre exécutoire a été émis après l'expiration du délai de prescription décennale.

  • Rejeté
    Absence d'éléments prouvant la transfusion

    La cour a considéré que les preuves fournies par l'ONIAM n'étaient pas suffisantes pour établir l'origine transfusionnelle de la contamination.

  • Accepté
    Irrégularité formelle du titre exécutoire

    La cour a jugé que l'irrégularité formelle du titre exécutoire justifiait son annulation.

  • Accepté
    Prescription de l'action de l'ONIAM

    La cour a jugé que la créance de l'ONIAM était prescrite, rendant la demande de décharge légitime.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que l'ONIAM, ayant perdu le litige, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé que l'ONIAM devait payer une somme pour couvrir les frais exposés par la société MATMUT.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 23/01626
Numéro(s) : 23/01626
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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