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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 23/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01626 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WL3R
N° de MINUTE : 25/00446
Compagnie d’assurance MATMUT (Mme [G] [P])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
DEMANDERESSES
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2008, Mme [G] [P] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’établissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête le 03 février 2011 et l’ONIAM a diligenté une expertise.
L’expert M. [R] a rédigé son rapport le 17 septembre 2011.
Après avoir admis le 23 janvier 2012 l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, l’ONIAM a conclu deux protocoles d’accord avec la victime, le premier le 04 février 2012 pour un montant de 12 884 euros et le second le 06 janvier 2013 pour un montant de 12 243,34 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la MATMUT, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [P], un ordre à recouvrer exécutoire n°83 émis le 28 janvier 2022 pour un montant total de 25 827,34 euros (12 884 euros + 12 243,34 euros + 700 euros de frais d’expertise).
Le 24 mai 2022, les sociétés MATMUT et INTER MUTUELLES ENTREPRISES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité et de décharge de la somme.
L’ONIAM a, le 07 décembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Tarn.
Dans leurs conclusions, notifiées le 16 avril 2024, les sociétés MATMUT et INTER MUTUELLES ENTREPRISES demandent au tribunal de :
— Annuler l’ordre à recouvrer exécutoire du 28 janvier 2022 et d’un montant de 25 827,34 euros ;
— Les décharger des sommes mentionnées dans ce titre exécutoire ;
— Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens et à « lui » payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur prétention d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à la charge de la MATMUT, les sociétés MATMUT et INTER MUTUELLES ENTREPRISES font valoir que l’action de l’office est prescrite au regard tant de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances que de la prescription décennale de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, la consolidation étant intervenue en novembre 2011.
Elles ajoutent qu’aucun élément ne permet d’attester d’une transfusion et que l’origine transfusionnelle de la contamination n’est pas établie.
Elles font également valoir que le titre en litige n’indique pas les bases de liquidation, ainsi que l’exige l’alinéa 2 de l’article 24 du décret du 07 novembre 2012.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre n°83 qu’il a émis ;
— constater la régularité formelle de ce titre ;
— déclarer qu’il est bien fondé à solliciter de la société MATMUT la somme de 25 827,34 euros en remboursement des sommes payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [P] ;
— rejeter la demande d’annulation du titre n°83 qu’il a émis le 28 janvier 2022 ;
— En conséquence, de débouter les sociétés MATMUT et INTER MUTUELLES ENTREPRISES de l’ensemble de leurs demandes ;
— Subsidiairement, de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 25 827,34 euros en remboursement des sommes payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [P] ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel les sociétés MATMUT et INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 25 827,34 euros à compter du 24 mai 2022 qui seront capitalisés le 25 mai 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes des intérêts ;
— condamner les sociétés MATMUT et INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société MATMUT, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite, soutenant que seule la prescription décennale est applicable et que son point de départ est la date d’indemnisation de la victime dès lors que ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012 que l’office dispose d’un droit d’action directe contre les assureurs des anciens CTS qui est subordonné à l’indemnisation préalable de la victime, ce qui constitue un empêchement à agir résultant de la loi ainsi que le prévoit l’article 2234 du code civil. L’office fait en tout état de cause valoir que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé mais seulement stabilisé au 02 novembre 2011.
Il ajoute que le CTS d'[Localité 5] est responsable de la contamination par le VHC de Mme [P]. A cet égard, il précise que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement de l’enquête de l’EFS, du carnet de santé de l’enfant de la victime et de l’expertise amiable, que l’imputabilité de la contamination à ces transfusions résulte de la présomption d’imputabilité et que certains des produits sanguins transfusés dont l’innocuité n’est pas établie proviennent du CTS précité.
L’office fait également valoir que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 25 827,34 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative et judiciaire.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et la capitalisation des intérêts, soulignant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Tarn n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 au cours de laquelle le tribunal a informé les parties qu’il entendait soulever d’office le défaut d’intérêt de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à demander la décharge de la somme mise à la charge de la société MATMUT par le titre exécutoire en litige dès lors qu’aucune somme n’a été mise à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Les demanderesses ont été invitées, par message RPVA, à présenter leurs observations par note en délibéré dans un délai de quinze jours ainsi qu’à préciser au tribunal leurs conclusions relatives à l’article 700 du CPC (« condamner l’ONIAM à lui verser (…) » ) en indiquant lesquelles d’entres elles le terme de « lui » fait référence.
Elles n’ont produit aucune note en délibéré.
MOTIFS
1. Sur l’intérêt à agir de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Aux termes de l’article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. / Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt. ».
L’intérêt doit notamment être personnel.
En l’espèce, si les sociétés demanderesses font valoir dans leurs écritures que, compte tenu de l’ancienneté du contrat, elles ignorent si les obligations incombent à la MATMUT ou à INTER MUTUELLES ENTREPRISES, il est constant que le titre exécutoire est adressé à la MATMUT, laquelle est, par suite, seule débitrice de la somme mise à la charge par le titre.
En conséquence, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES est dépourvue d’intérêt à agir et ses prétentions doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par L’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par l’assureur.
2.3. Sur le moyen tiré de la prescription
2.3.1. En ce qui concerne le délai de prescription applicable
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’assureur, la prescription biennale prévue par le code des assurances n’est pas applicable au présent litige engagé après le 1er juin 2010.
Par suite, seule la prescription décennale est applicable.
2.3.2. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription
D’une part, en vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle.
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, que lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
En l’espèce, il ressort de la page 11 du rapport d’expertise amiable non contradictoire dont les parties se prévalent que « nous avons considéré que son état était stabilisé avec un risque potentiel d’aggravation (seulement en cas de rechute) en date du 2 septembre 2011. Notons que le risque de rechute au delà du sixième mois post traitement est de 1% environ, donc très faible ».
En outre, à la page 7 de son rapport, l’expert note « lors de l’arrêt du traitement, la virémie est indétectable, il en est de même six mois après l’arrêt du traitement c’est-à-dire le 15 juin 2011 ».
Dès lors que sa virémie était indétectacle et qu’un traitement n’était plus nécessaire, les lésions de Mme [P] étaient, au mois de septembre 2011, fixes et présentaient un caractère permanent.
Il convient surtout de relever qu’aux termes de sa décision d’indemnisation du 23 janvier 2012, l’ONIAM fixe la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 09 septembre 2011, ce qui correspond à la fin de ses arrêts de travail ainsi qu’il est précisé.
Ainsi, l’office a estimé que l’état de santé de Mme [P] était consolidé et ne saurait, dans le cadre de la présente instance, invoquer l’absence d’une telle consolidation.
Par ailleurs, l’ONIAM, ne pouvant pas disposer de plus de droits que la victime transfusée, il n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation précitée, en l’occurrence la date de paiement de l’indemnisation à la victime.
2.3.3. En ce qui concerne l’empêchement à agir
D’une part, en application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Cette règle ne s’applique toutefois pas, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique a été créé par le I de l’article 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le VHC et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Il a été modifié par le I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV de l’article 67 précité de la loi du 17 décembre 2008 prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II de l’article 72 précité de la loi du 17 décembre 2012 ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS.
Il en résulte que l’ONIAM disposait d’un recours subrogatoire dès le 1er juin 2010 avant de bénéficier d’une action directe à l’encontre des assureurs des centres de transfusions sanguines. Ainsi, il ne démontre aucune impossibilité absolue d’agir en invoquant la condition d’indemnisation préalable à la victime posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Au surplus, l’office bénéficiait, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, de plus de huit ans pour agir directement à l’encontre de la société MATMUT avant l’expiration du délai de prescription le 10 septembre 2021.
Par suite, l’ONIAM n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil.
Il résulte de l’ensemble du point 2.3. que la créance de l’ONIAM, émise le 28 janvier 2022 postérieurement au délai de prescription décennale expirant le 10 septembre 2021, est prescrite.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la société MATMUT est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire et la décharge de la somme de 25 827,34 euros.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à payer la société MATMUT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’ensemble des prétentions de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
Annule le titre exécutoire n°83 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 28 janvier 2022 pour un montant total de 25 827,34 euros.
Décharge la société MATMUT de la somme de 25 827,34 euros mise à sa charge par le titre exécutoire précité.
Rejette l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société MATMUT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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