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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 21 avr. 2026, n° 21/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00586 – N° Portalis DBX7-W-B7F-C2KH
AFFAIRE : S.A.R.L. RENO’BAT C/ [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Mars 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 03 Juin 2021
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RENO’BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 701
DEFENDERESSE :
Mme [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 40
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un devis accepté le 10 octobre 2020, [R] [N] a confié à la SARL RENO’BAT des travaux de rénovation de sa maison située [Adresse 2] pour la somme de 140.515,63 € TTC.
Un procès-verbal de réception avec des réserves a été établi le 18 mars 2021 entre la SARL RENO’BAT et [T] [Z], expert en bâtiment.
La SARL RENO’BAT a établi le même jour un décompte général et définitif laissant apparaître un solde restant dû de 19.273,82 € TTC.
Par lettre recommandée du 30 mars 2021, la SARL RENO’BAT a réclamé le paiement de ce solde.
N’obtenant pas satisfaction, la SARL RENO’BAT a, par acte du 3 juin 2021, assigné en paiement Mme [N] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
A la demande de Mme [N], le Juge de la Mise en Etat a, par ordonnance du 5 juillet 2022, confié une expertise à [E] [L] et invité la SARL RENO’BAT à communiquer des pièces à la partie adverse.
L’experte judiciaire a déposé son rapport définitif au service des expertises le 30 juillet 2024 (la date de rédaction du rapport n’étant pas clairement identifiable).
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 août 2025 par la SARL RENO’BAT demandant au Tribunal de :
débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
prononcer la nullité du rapport d’expertise de Mme [L] ;
condamner Mme [N] au paiement de la somme de 19.273,82 € au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2021, en application de l’article 1103 du Code Civil ;
condamner Mme [N] au paiement de la somme de 11.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SARL RENO’BAT fait valoir que le rapport de Mme [L] est nul au motif que l’experte a outrepassé la mission qui lui a été confiée pour trois désordres et qu’elle s’est montrée partiale au cours de ses opérations en validant un avis juridique donné par l’avocat de Mme [N] et en se comportant comme une conseillère du maître de l’ouvrage.
Sur le fond, la SARL RENO’BAT prétend que le chantier a été réceptionné puisque Mme [N] a mandaté M. [Z] pour y procéder et signer le procès-verbal de réception, qu’un huissier de justice a ensuite constaté la levée des réserves en présence de Mme [N] de sorte que les désordres apparents qui n’ont pas fait préalablement de réserve ne peuvent donner lieu à indemnisation.
La SARL RENO’BAT conteste toute responsabilité au titre des désordres dénoncés comme l’évaluation qui en a été faite en indiquant, notamment, que le devis COREN validé par Mme [L] est excessif, que c’est Mme [N] qui assurait la direction des travaux sous sa seule responsabilité, que Mme [N] ne peut invoquer le fait qu’elle souhaitait conserver une cheminée alors qu’elle a procédé elle-même à l’aménagement d’un insert, que le raccordement de la hotte ne fait pas partie du marché convenu, que la SARL RENO’BAT n’était pas tenue d’assurer la coordination et la surveillance du chantier confié à la société SCHMIDT pour la cuisine, que la porte d’entrée a été fournie par Mme [N], que la SARL RENO’BAT n’est pas responsable des problèmes d’humidité préexistants dans cette maison ancienne, que l’escalier n’est ni instable ni fragile, que la SARL RENO’BAT n’a pas effectué la chape de la chambre du rez-de-chaussée, qu’elle n’a pas eu mission de mettre fin à l’humidité et aux infiltrations d’eau, que la mise en place d’un clapet de décompression d’un coût de 100 € serait suffisante pour lutter contre les remontées d’odeur, que le linteau de la porte extérieure ne présente ni malfaçon ni désordre, que Mme [N] a refusé que la SARL RENO’BAT intervienne pour relier deux prises électriques à la terre, que Mme [N] n’a jamais demandé ni payé une porte isolante pour le grenier, que la SARL RENO’BAT s’est contentée de décrocher une descente d’eau pluviales, que le devis ne prévoit pas d’intervention en façade et qu’il y a eu une sécheresse en 2022 ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle et pouvant expliquer l’existence des fissures. La SARL RENO’BAT réclame en conséquence le paiement du solde de ses travaux et le rejet des demandes indemnitaires présentées à son encontre à titre reconventionnel.
La demanderesse s’oppose enfin à l’exécution provisoire du jugement compte tenu de la complexité du litige et de l’état de cessation des paiements qui en résulterait en cas de condamnation.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026 par Mme [N] demandant au Tribunal, en application des articles 1217 et suivants et 1347 et suivants du Code Civil, de :
condamner la SARL RENO’BAT à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 129.238,95 € TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 27 octobre 2023 jusqu’au jour de la décision à intervenir ou subsidiairement à la somme de 108.220,80 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 25 avril 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— 5.585 € TTC au titre du coût des travaux de parachèvement à compter du 25 avril 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— 14.800 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire à compter du mois de mai 2025 à hauteur de 309 € mensuel jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— 1.850 € au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;
— 50.000 € au titre du préjudice moral ;
— 4.022,40 € au titre des frais d’expertise amiable ;
débouter la SARL RENO’BAT de l’ensemble de ses demandes ;
juger que le solde dû par Mme [N] au bénéfice de la SARL RENO’BAT ne saurait être supérieur à 12.869,89 € ;
condamner la SARL RENO’BAT aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
condamner la SARL RENO’BAT au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La défenderesse indique que la SARL RENO’BAT avait la qualité de contractant général mais que cette société n’a pas procédé aux déclarations administratives nécessaires ni à un état des lieux avant travaux ni aux formalités pour organiser le passage du consuel et qu’il y a eu des difficultés lors de la réalisation des travaux car la SARL RENO’BAT ne suivait pas les demandes de sa cliente (en particulier pour la cheminée qui a été démolie). Mme [N] ajoute qu’il n’y a pas eu de réception puisqu’elle a refusé de signer le procès-verbal alors qu’elle était présente, qu’elle n’était pas représentée par M. [Z] mais simplement assistée et qu’elle n’a pas non plus signé la liste des réserves. Mme [N] estime par conséquent qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle avant réception de la SARL RENO’BAT.
La maître de l’ouvrage fait en ce sens état des multiples désordres traités au cours de l’expertise judiciaire et devant donner lieu selon elle à une indemnisation largement supérieure au solde du marché en précisant que Mme [L] n’a pas suivi en tous points le devis de la société COREN. Elle fait aussi valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance équivalent à un tiers de la valeur locative de son bien immobilier vu notamment le taux d’humidité anormalement élevé et les remontées d’odeur, qu’elle découvre encore maintenant de nouvelles difficultés sur les travaux réalisés mais qu’elle ne dispose plus de la trésorerie nécessaire pour qu’une expertise complémentaire soit réalisée, qu’elle a véritablement eu l’impression d’avoir été abusée par la SARL RENO’BAT, qu’elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 12.869,89 € étant donné que certaines plus-values ou travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’un avenant accepté et qu’une compensation judiciaire s’impose entre les créances respectives des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA NULLITÉ DU RAPPORT D’EXPERTISE
Contrairement à ce que soutient la SARL RENO’BAT, Mme [L] n’a pas outrepassé la mission qui lui a été confiée. En effet, il ressort de l’ordonnance du 5 juillet 2022 que le Juge de la Mise en Etat a confié une large mission à cette experte (“rechercher si les travaux réalisés présentent des désordres, notamment ceux décrits dans le rapport d’expertise amiable”) et non une mission limitée aux seuls désordres évoqués dans le rapport d’expertise de M. [Z] (2C EXPERTISE BÂTIMENT) en date du 22 avril 2021. Mme [L] devait donc traiter tous les désordres en lien avec l’intervention de la SARL RENO’BAT y compris les trois désordres qui ne figuraient pas dans le rapport d’expertise amiable.
Le Tribunal ne voit pas non plus quelle appréciation juridique Mme [L] aurait faite dans sa réponse du 2 janvier 2023 à des dires des 20 et 30 décembre 2022 de Me [X] (l’un des précédents avocats de la SARL RENO’BAT). Cette experte était quoi qu’il en soit censée “fournir tous éléments de fait et de nature technique de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues”. Quand bien même une appréciation juridique aurait été émise par l’experte, elle ne s’imposerait pas à la juridiction en charge de trancher cette affaire.
Par ailleurs, conformément à sa mission, Mme [L] devait donner tous les éléments permettant de déterminer si les travaux avaient fait l’objet d’une réception. Si la SARL RENO’BAT n’est pas d’accord avec les conclusions de l’experte sur ce point, cela ne veut pas pour autant dire que Mme [L] a manqué à son devoir d’impartialité.
Il ne peut pas davantage être retenu que Mme [L] aurait favorisé les demandes de Mme [N] en lui conseillant de déposer une demande de permis de construire ou encore de faire une nouvelle demande auprès du consuel. Au contraire, il convient de relever que Mme [L] n’a retenu qu’une partie des désordres allégués par le maître de l’ouvrage.
Enfin, le Tribunal constate que Mme [L] a organisé deux réunions contradictoires, qu’elle a fait intervenir plusieurs sapiteurs, qu’elle a établi un pré-rapport, qu’elle a traité toutes les questions qui lui ont été posées, que son rapport définitif est argumenté et documenté (120 pages), qu’elle a répondu à tous les dires, qu’elle n’a pas retenu tous les griefs formulés par Mme [N] et qu’elle a procédé à ses propres évaluations lorsque le ou les devis produits ne lui paraissaient pas pertinents.
La demande de nullité du rapport d’expertise sera par conséquent rejetée.
2°) SUR LA RÉCEPTION
Il s’agit d’un élément déterminant pour traiter les questions en découlant, aussi bien pour la demande en paiement du solde du marché que pour les demandes reconventionnelles (les désordres apparents ne pouvant donner lieu à indemnisation s’il y a eu réception).
A sujet, l’article 1792-6 du Code Civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
— une réunion a été programmée le 18 mars 2021 en vue de la réception du chantier confié à RENO’BAT (et non le 19 mars 2021 comme l’indique Mme [L]) ;
— dans un courriel du même jour, Mme [N] a annoncé qu’elle avait “mandaté” un professionnel pour la réception ;
— un procès-verbal avec des réserves a été établi le 18 mars 2021. Ce document a été signé par la SARL RENO’BAT représentée par son gérant [A] [V] et par [T] [Z] de 2C EXPERTISE BÂTIMENT mais pas par Mme [N] alors qu’elle était pourtant présente ;
— RENO’BAT a édité sa facture définitive (son décompte général et définitif) le 18 mars 2021 ;
— Mme [N] n’a pas payé le solde réclamé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal estime que Mme [N] n’a pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve. Certes, elle a fait intervenir un expert mais il n’était là que pour l’assister et non la représenter dès lors qu’elle était présente lors de la réunion en vue de la réception. En refusant de signer le procès-verbal de réception puis de payer le solde du marché convenu, Mme [N] a clairement exprimé qu’elle n’entend pas recevoir l’ouvrage.
Il sera donc tenu pour acquis qu’aucune réception n’est intervenue au sens de l’article 1792-6 du Code Civil.
3°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL RENO’BAT
Même si Mme [N] est mécontente des travaux accomplis par la SARL RENO’BAT, il n’en demeure pas moins que le chantier est globalement achevé, que la SARL RENO’BAT estime avoir réalisé tout ce qui lui avait été commandé et que Mme [N] refuse que cette société revienne sur les lieux.
Il en résulte que Mme [N] est bien redevable du solde du marché convenu mais qu’une compensation pourra le cas échéant à être opérée avec une créance indemnitaire due au maître de l’ouvrage si des désordres sont imputables à la SARL RENO’BAT (ce qui sera traité dans le sous-titre suivant consacré aux demandes reconventionnelles).
Le décompte général et définitif établi le 18 mars 2021 par la SARL RENO’BAT laisse apparaître un solde restant dû de 19.273,82 € TTC.
Ce décompte n’est pas totalement conforme aux travaux commandés étant donné que certains travaux n’ont pas été réalisés soit une “moins-value” chiffrée à 25.096,48 € HT tandis que d’autres ont été facturés en tant que “plus-value” pour 5.607,26 € HT soit 6.167,99 € TTC (avec une TVA réduite à 10 %).
Si Mme [L] n’a émis aucune remarque négative par rapport aux plus-values effectuées, il n’en demeure pas moins que Mme [N] n’a pas expressément donné son accord pour la réalisation de tels travaux alors que les propres conditions générales de la SARL RENO’BAT, qui tiennent de loi aux parties dès lors qu’elles ont été signées par le maître de l’ouvrage, stipulent que “le prix est global et forfaitaire” (article 3.1) et que “toute nouvelle modification fera l’objet d’un avenant chiffré sur lequel figurera l’accord des parties préalable à sa réalisation” (article 3.3.1). Indépendamment des stipulations contractuelles, il appartient en tout état de cause à celui qui réclame le paiement de travaux supplémentaires de rapporter la preuve de leur commande par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1315 du Code Civil (cf Cass Civ 1ère 21 mars 2006 n°04-20639 ; 19 févier 2013 n°11-26944 et 17 novembre 2021 n°20-20409).
En l’absence d’avenant régularisé et plus généralement de preuve d’une commande passée par le maître de l’ouvrage, il convient de retenir que Mme [N] n’est redevable d’aucune somme pour les travaux qualifiés de “plus-values” qui ne figurent pas dans le devis initial. Mme [N] sera ainsi uniquement condamnée à payer à la SARL RENO’BAT la somme de 13.105,83 € (19.273,82 € – 6.167,99 €) au titre du solde du marché convenu.
En vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, cette créance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de la mise en demeure, sachant qu’une actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction sera par ailleurs prévue pour la propre créance indemnitaire de Mme [N] au titre des travaux réparatoires.
4°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur les désordres invoqués
Le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire mettent en évidence de nombreux désordres imputables à la SARL RENO’BAT.
Même s’ils étaient apparents pour certains, ces désordres doivent être réparés par la SARL RENO’BAT au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun instituée par l’article 1231 du Code Civil étant donné qu’il n’y a pas eu de réception.
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise, la SARL RENO’BAT ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle n’a pas produit au cours des opérations d’expertise de devis alternatif à celui émis par l’entreprise COREN pour une grande partie des désordres identifiés (étant précisé que les propres estimations par la SARL RENO’BAT constituent une preuve à soi-même sans aucune valeur).
Cela étant dit, les différents points litigieux doivent être évoqués les uns après les autres puisque tout ou presque est contesté :
— désordre n°1 : pose défectueuse des menuiseries extérieures du salon/séjour. Des défauts d’étanchéité ont été relevés, ainsi que l’absence de réparation des fissures des tableaux des menuiseries. Ces désordres relèvent bien de la responsabilité de la SARL RENO’BAT étant donné qu’elle a mal préparé les supports maçonnés, qu’elle n’a pas assuré la coordination du chantier lors de la pose des menuisereries (alors qu’elle avait la qualité de contractant général et que les menuiseries ont été posées par son sous-traitant) et qu’elle était en outre redevable d’une mission d’assistance lors du dépôt du permis de construire (facturée 1.268,25 € HT). Le devis COREN est beaucoup trop élevé par rapport au devis de la société CONCEPT HABITAT (8.510 € contre 2.717 € TTC). Il est dès lors préférable de retenir la propre évaluation de Mme [L] (3.520 € TTC) ;
— désordre n°2 : défaut de pose de l’insert. Il peut entraîner la production de matières toxiques en raison d’un mauvais fonctionnement. Cependant, Mme [N] ne rapporte pas la preuve qu’elle voulait conserver la cheminée existante ni avoir chargé la SARL RENO’BAT de la pose de l’insert (la pose ayant été réalisée par une société LAUNAY avec une facturation directement au nom de Mme [N]). Ce poste de réclamation sera par conséquent rejeté.
— désordre n°3 : défaut de pose du conduit de la hotte. Cette hotte fonctionne mal (bruit anormalement élevé, sous capacité d’extraction, diffusion de mauvaises odeurs) en raison d’un écrasement du conduit et d’un diamètre insuffisant. Si Mme [N] a directement contracté avec la société SCHMIDT pour la réalisation de sa cuisine, la SARL RENO’BAT ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a rien à voir avec ce désordre alors que son décompte général et définitif mentionne une intervention à ce titre en complément de ces ouvrages de plâtrerie (“alimentation pour l’îlot : pc, cuisson, tuyau évac hotte”) et que les plans et photographies annexés au bon de commande de la cuisine en date du 17 décembre 2020 laissent clairement apparaître la hotte en question (cf la pièce 27 en demande sachant que le précédent schéma du 8 décembre 2020 ne doit pas être pris en compte puisqu’il ne correspond pas à la cuisine finalement commandée par Mme [N]). La SARL RENO’BAT a donc mal conçu ses travaux sachant que les plans du 17 décembre 2020 lui ont été présentés lors d’une réunion de chantier le 15 janvier 2021 (juste avant le début des travaux de plâtrerie). Les évaluations proposées par CONCEPT HABITAT, SCRA et M. [U] pour de modestes sommes comprises entre 580 € et 810 € ne peuvent être retenues car elles omettent une grande partie des travaux de réfection à entreprendre (il faut reprendre tout le conduit en perçant le plafond et en reprenant des cloisons). L’évaluation de COREN d’un montant de 4.444 € TTC, retenue par Mme [L], sera entérinée.
— désordre n°4 : défaut de pose de la porte d’entrée. Le seuil en aluminium n’est pas étanche. Le seuil en béton devant la porte n’a pas été correctement réalisé. Le linteau est mal ajusté. Il en résulte des infiltrations à l’intérieur de la maison au pied de la porte avec des traces de moisissures sur le doublage contre la porte d’entrée et de fortes déperditions thermiques en périphérie de la porte. Même si cette porte a été fournie par Mme [N] et que la maison est ancienne, la SARL RENO’BAT est responsable de cette situation car la pose a été défectueuse. L’évaluation proposée par CONCEPT HABITAT pour 494 € ne tient pas compte de tous les travaux de reprise à effectuer. C’est donc le devis COREN, validé par l’expert judiciaire, qui sera aussi retenu sur ce point (6.327,20 € TTC).
— désordre n°5 : fragilité de la structure de l’escalier. Ses fixations sont inadaptées et il ne s’ancre pas dans un mur de structure. Il vibre de façon trop importante lorsqu’il est utilisé. En l’absence de solidité suffisante, il est impropre à sa destination vu son inconfort et sa dangerosité. La SARL RENO’BAT est responsable de cette fragilité puisque c’est elle qui a fait poser l’escalier par l’un de ses sous-traitants et qu’aucune étude structurelle n’a été réalisée au moment de sa conception. La dépose pure et simple de l’escalier proposée par COREN pour 14.850 € HT n’est cependant pas nécessaire. Conformément aux préconisations du sapiteur (M. [B] qui envisagerait seulement des travaux de renforcement de la structure même si son rapport n’a pas été produit en complément du rapport d’expertise judiciaire) et au chiffrage retenu par Mme [L], l’indemnisation correspondante sera fixée à 5.940 € TTC.
— désordre n°6 : taux d’humidité anormalement élevé du sol de la chambre/dressing/salle d’eau/WC du rez-de-chaussée. Des tâches d’humidité liées à des remontées capillaires sont présentes sur le sol. Des moisissures blanches filamenteuses sont également présentes. Si la SARL RENO’BAT n’a pas coulé la dalle existante, il n’en demeure pas moins qu’elle a posé du carrelage dessus. Elle aurait dû se rendre compte de ce sérieux problème d’humidité en préconisant la réalisation de travaux propres à y remédier avant de carreler. Ce désordre est donc lié à son erreur de conception et à son défaut de conseil par rapport à l’état du bâti et la configuration du terrain. Elle a accepté le support en l’état sans véritable diagnostic avant travaux. Elle devra en assumer les conséquences en réglant une indemnité de 24.939,20 € TTC conformément à l’évaluation retenue par Mme [L] pour stopper cette humidité.
— désordre n°7 : remontées d’odeur dans les WC et défaillance du réseau d’évacuation des eaux usées. Les canalisations sont souvent bouchées et il y a des remontées d’odeur dans la maison en raison de la stagnation de matières. La SARL RENO’BAT ne peut néanmoins être tenue pour responsable de cette situation alors que le réseau d’évacuation était ancien, que son dysfonctionnement ne pouvait être mis en évidence sans des investigations poussées (des canalisations sont apparues cassées suite à l’intervention de 7ID qui a utilisé des produits colorants et une caméra au cours d’une réunion d’expertise judiciaire), que la défenderesse s’est uniquement contentée de raccorder ses nouvelles canalisations sur le réseau existant et que Mme [N] a fait réaliser par une autre entreprise des travaux qui ont pu avoir une incidence sur ce désordre (démolitions au droit d’un regard et enlèvement d’une cuve enterrée en plastique). Aucune condamnation n’aura donc lieu à ce sujet.
— désordre n°8 : non-conformité du linteau de la porte extérieure de la chambre du rez-de-chaussée. Il s’agit tout au plus d’une malfaçon mais aucun désordre n’a été constaté à cet endroit (pas de fissure ou d’affaissement matérialisant un réel problème de solidité). Cette réclamation sera en conséquence rejetée, et ce d’autant plus que le rapport du sapiteur [B] qui est censé avoir traité ce problème n’a pas été communiqué.
— désordre n°9 : absence de protection terre sur les prises électriques de la buanderie. La SARL RENO’BAT ne conteste pas sa responsabilité sur ce point. Elle avait proposé d’intervenir mais Mme [N] a refusé (ce qui ne peut lui être reproché vu sa légitime perte de confiance envers sa cocontractante eu égard aux nombreuses difficultés rencontrées). L’évaluation proposée par M. [U] (VESTA EXPERTISES) à hauteur de 380 € est contestable dans la mesure où elle a été effectuée postérieurement aux opérations d’expertise et qu’elle ne tient pas compte des travaux de reprise et de peinture. L’estimation retenue par Mme [L] pour 1.320 € TTC sera donc entérinée.
— désordre n°10 : pose inadaptée de la porte du grenier. Cette porte isoplane, non isolée, a été posée entre l’espace chauffé de la maison et le greffier non chauffé. Elle n’assure donc pas suffisamment l’isolation thermique entre les deux zones, et ce d’autant plus que la porte isoplane n’est équipée ni de joints périphériques ni d’un seuil. Même si Mme [N] n’a pas spécialement commandé des travaux d’isolation, elle aurait dû bénéficier d’un conseil approprié en la matière. Ce conseil ne lui ayant pas été donné, la SARL RENO’BAT doit en supporter les conséquences. Là encore, l’évaluation proposée par M. [U] à hauteur de 900 € est contestable dans la mesure où elle a été effectuée postérieurement aux opérations d’expertise (Mme [L] n’ayant pas pu donner son avis). C’est donc l’estimation contenue dans le rapport d’expertise judiciaire qui sera validée soit 2.341 € TTC.
— désordre n°11 : défaillance du réseau d’évacuation des eaux pluviales. La SARL RENO’BAT a légèrement modifié une descente d’eau pluviale, ce qui entraîne une stagnation d’eau à l’angle de la maison et par là même des risques d’infiltrations d’eau par capillarité dans les murs et la dalle (sachant que cette société n’a déjà pas tenu compte du problème d’humidité par remontées capillaires lorsqu’elle a établi son devis pour la pose du carrelage). Ce désordre lui est donc en partie imputable mais elle doit déjà remédier au taux d’humidité anormalement élevé à hauteur de 24.939,20 € TTC (pose d’une tranchée drainante extérieure sur toute la longueur de la maison + démolition du sol de la chambre et du dressing + réalisation d’une nouvelle dalle béton avec protection contre les remontées d’humidité et contre les termites). Il serait injuste que la SARL RENO’BAT supporte en plus la réfection totale du réseau d’évacuation des eaux pluviales pour un coût de 17.025 € TTC comme si Mme [N] avait commandé une remise intégralement à neuf de sa maison et alors que la SARL RENO’BAT n’a rien facturé au sujet dudit réseau (0 € dans le devis accepté pour la couverture et la zinguerie). Ce désordre ne fera donc l’objet d’aucune indemnisation complémentaire.
— désordre n°12 : fissuration structurelle de la façade Est et autres fissures des murs de structure extérieurs. Il s’agit du désordre le plus grave selon l’experte judiciaire. Il n’est pas démontré que la SARL RENO’BAT est responsable de ce désordre. En effet, elle n’est pas intervenue sur la structure extérieure de l’immeuble (elle n’a fait tout au plus que quelques percements) et il n’est pas établi que ses travaux à l’intérieur ont eu une quelconque influence sur l’apparition des fissures. Certes, Mme [L] a indiqué que la SARL RENO’BAT avait modifié la ferme de charpente pour installer l’escalier mais la maison a une centaine d’années et la commune de [Localité 1] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle publié le 26 septembre 2023 pour un épisode de sécheresse survenu lors de l’été 2022. Or, Mme [L] n’a pas du tout traité cette problématique de catastrophe naturelle (aucune indication donnée sur la nature du sol notamment). En outre, un sapiteur est intervenu sur le plan structurel (le BET [B]) mais son rapport n’a pas été produit. Le lien de causalité entre ce désordre et l’intervention de la SARL RENO’BAT n’est pas suffisamment étayé. Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
En définitive, l’indemnisation revenant à Mme [N] pour les désordres réellement imputables à la SARL RENO’BAT s’élève à la somme de 48.831,40 € (3.520 € pour le désordre n°1 + 4.444 € pour le désordre n°3 + 6.327,20 € pour le désordre n°4 + 5.940 € pour le désordre n°5 + 24.939,20 € pour le désordre n°6 + 1.320 € pour le désordre n°9 + 2.341 € pour le désordre n°10). La SARL RENO’BAT sera condamnée au paiement de ladite somme, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 juillet 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire (sachant que le devis COREN du 27 octobre 2023 n’a pas été systématiquement suivi).
Sur les travaux de parachèvement
Indépendamment des désordres précités, Mme [L] a retenu une douzaine de points à reprendre suite à la liste des réserves relevées après la prise de possession de la maison par Mme [N] (étant rappelé que l’expert de Mme [N] avait fait des réserves sur le procès-verbal de “réception” du 18 mars 2021) :
1- le mur de refend à nettoyer ;
2- la porte entre le couloir et la buanderie qui ne ferme pas correctement ;
3- la fuite d’une nourrice d’alimentation d’eau derrière le bâti support du WC du rez-de-chaussée ;
4- l’absence de grille de ventilation dans la porte fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée ;
5- des blocs portes au R +1 qui ont tous été mal posés ;
6- un défaut de finition des volets extérieures de la chambre du R + 1 ;
7- l’absence de plans des réseaux extérieurs (les plans fournis par RENO’BAT ne sont pas à jour) ;
8- le défaut de fonctionnement de la prise internet du salon ;
9 – une plinthe détériorée suite à la fuite d’eau sous le WC du rez-de-chaussée ;
10 – la plaque blanche de la chasse d’eau du WC au R +1 est mal fixée ;
11 – les percements de la dalle en vu de faire des prélèvements du sol de la chambre du rez-de-chaussée pendant les opérations d’expertise pour examiner la qualité de la dalle ;
12 – de nombreux trous sur la façade.
Le coût des travaux en résultant a été chiffré par Mme [L] à hauteur de 5.585 € TTC.
La SARL RENO’BAT n’a guère fourni d’explication pertinente permettant de remettre en cause les conclusions précitées. Son propre expert (M. [U]) ne s’est pas exprimé sur ce point même après les opérations d’expertise judiciaire. Le caractère apparent de ces différents points litigieux n’a en outre aucune incidence en l’absence de réception en bonne et due forme. Il convient toutefois de relever que Mme [N] a fait repeindre ses façades (cf la photographie constituant la pièce n°56 en défense) de sorte que le rebouchage des trous a nécessairement été traité à cette occasion.
L’indemnisation revenant à Mme [N] au titre des travaux de parachèvement sera donc limitée à 4.200 € (5.585 € – 1.385 € pour les trous sur les façades), avec la même indexation à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur le préjudice de jouissance subi
Depuis plus de 5 ans, Mme [N] a subi un sérieux préjudice de jouissance en lien avec les désordres imputables à la SARL RENO’BAT, dont les problèmes d’humidité. Elle a en outre passé beaucoup de temps à gérer cette affaire. La SARL RENO’BAT n’a cependant pas été jugée responsable de tous les désordres allégués par le maître de l’ouvrage, et notamment celui concernant le réseau d’évacuation.
Au regard de l’avis de valeur locative produit, le préjudice de jouissance en résultant sera donc indemnisé à hauteur de 5.000 € mais pas davantage.
Sur le préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux
Mme [L] a indiqué que la maison sera inutilisable pendant deux mois, durée nécessaire pour assurer la consolidation de la maison (désordre n°12) et reprendre les désordres n°6 et 8.
Toutefois, le Tribunal a seulement retenu que le désordre n°6 était imputable à la SARL RENO’BAT (le taux d’humidité anormalement élevé mais pas les problèmes de linteau et de fissures). Il faut néanmoins aussi tenir compte des six autres désordres dont la SARL RENO’BAT est responsable (n°1, 3, 4, 5, 9 et 10) et des travaux de parachèvement à effectuer.
La période de jouissance à prendre en considération sera en conséquence fixée à 1,5 mois.
Pendant cette période, Mme [N] sera dans l’obligation de quitter sa maison car il faut notamment intervenir sur les sols. Une indemnité de 1.500 € lui sera en conséquence accordée pour son relogement provisoire et les désagréments occasionnés.
Sur le préjudice moral
Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral indépendamment de ce qui lui a été accordé en réparation de son préjudice de jouissance. En l’absence de certificat médical ou d’attestation en ce sens, cette réclamation complémentaire sera rejetée.
Sur les frais d’expertise amiable
Vu la complexité de ce litige sur le plan technique et financier, Mme [N] a dû faire appel à un expert privé (M. [Z] de 2C EXPERTISE BÂTIMENT).
La SARL RENO’BAT supportera les frais correspondants, soit 4.022,40 €, dans la mesure où de nombreux désordres lui sont imputables.
5°) SUR LA COMPENSATION
En application de l’article 1347 du Code Civil visé dans le dispositif des conclusions de Mme [N], il sera procédé à une compensation entre les créances respectives des parties.
6°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante dans une large mesure, la SARL RENO’BAT sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de la condamner à payer Mme [N] une indemnité de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demanderesse a été contrainte d’exposer pour se défendre et faire valoir ses droits.
7°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de déroger au principe compte tenu des enjeux financiers importants et des nombreux points techniques et juridiques à trancher. L’exécution provisoire sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [N] à payer à la SARL RENO’BAT la somme de 13.105,83 € au titre du solde du marché convenu, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
CONDAMNE la SARL RENO’BAT à payer à [R] [N] les sommes suivantes :
— 48.831,40 € au titre des travaux de réfection des désordres, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 juillet 2024 ;
— 4.200 € au titre des travaux de parachèvement, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 juillet 2024 ;
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
— 1.500 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
— 4.022,40 € au titre des frais d’expertise amiable ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties,
CONDAMNE la SARL RENO’BAT aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SARL RENO’BAT à payer à [R] [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 21 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
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