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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFYK
du rôle général
[X] [I] [W] [L]
c/
[Z] [D]
et autres
GROSSES le
— Me Josette DUPOUX
Copies électroniques :
— Me Josette DUPOUX
Copies :
— Expert
— CPAM
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [X] [I] [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005573 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [Z] [D] (Révoquant Maître [A] [O] précédemment constitué)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée (courrier du 14/10/2025)
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2023, monsieur [X] [I] [W] [L] a été victime d’un accident de la circulation causé par monsieur [Z] [D], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Monsieur [W] [L] a été pris en charge par le service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de [Localité 10] qui lui a prescrit un traitement antalgique.
Monsieur [W] [L] s’est plaint de douleurs péri-orbitaires ainsi qu’au niveau du front.
Il a consulté le service des urgences du Pôle Santé République de [Localité 10] qui a conclu à une probable algie vasculaire de la face.
Monsieur [W] [L] s’est vu prescrire un traitement pour traiter ses migraines.
Le 10 décembre 2024, le médecin traitant de monsieur [W] [L], le Docteur [H] [Y], a considéré que ce dernier présentait une symptomatologie neurologique à type de migraines atypiques qui devaient être suivies par un neurologue.
Monsieur [W] [L] s’est rapproché de son assureur qui a mandaté le Docteur [F] [S] afin d’organiser une expertise amiable dont le rapport a été diffusé le 24 janvier 2025.
Monsieur [W] [L] a perçu une indemnisation d’un montant de 5.339,20 euros.
Il déplore l’aggravation de son état.
Par actes en date des 19 et 27 août 2025, monsieur [X] [I] [W] [L] a assigné en référé monsieur [Z] [D] et ABEILLE ASSURANCES, ès qualités d’assureur de monsieur [D], afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 30 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à celle du 18 novembre 2025 pour appel en cause.
Par acte en date du 7 octobre 2025, monsieur [X] [I] [W] [L] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME en intervention forcée.
A l’audience des référés du 18 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, monsieur [D] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ont formé des protestations et réserves sur l’existence de l’aggravation de l’état de santé de monsieur [W] [L] et sollicité que l’expertise éventuellement ordonnée se déroule au contradictoire de l’organisme social d’affiliation et selon la mission d’expertise 2024 de l’AREDOC.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 14 octobre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [W] [L] verse notamment au dossier :
— un constat amiable d’accident de la circulation en date du 18 décembre 2023,
— un compte-rendu de radiographie établi par le Docteur [R] [V], radiologue, le 19 décembre 2023,
— un examen médical réalisé par le Docteur [Z] [M] en date du 12 mai 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [F] [S] en date du 24 janvier 2025,
— des attestations et certificats.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [W] [L] a souffert à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 décembre 2023.
En effet, il ressort notamment du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [F] [S], en date du 24 janvier 2025 que, monsieur [W] [L] souffrirait de douleurs électives associées à des cervicalgies ainsi que d’une probable algie vasculaire de la face et de céphalées continues depuis l’accident. Par ailleurs, des symptômes post-traumatiques ont été relevés par le Docteur [P], neurologue en charge du suivi de monsieur [W] [L], et le Docteur [N], psychiatre.
Dans son rapport d’expertise amiable, le Docteur [S] considère que les symptômes dont souffre actuellement monsieur [W] [L] ne sont pas imputables à l’accident. Il retient une période de gêne temporaire partielle entre le 18 décembre 2023 et le 9 décembre 2024 qui serait la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [W] [L].
Pourtant, les pièces produites par le demandeur mettent en évidence que monsieur [W] [L] bénéficie d’un suivi psychiatrique et neurologique continu et régulier pour la prise en charge de céphalées continues et de répercussions traumatiques de l’accident « pour une durée indéterminée à ce jour ».
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [W] [L], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [W] [L] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 8 juillet 2025.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Les compléments de mission compatibles avec la finalité de la mesure d’expertise ordonnée seront repris selon les conditions décrites dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Monsieur [X] [I] [W] [L] sollicite l’intervention forcée de l’organisme social auquel il est affilié afin de lui rendre contradictoire les opérations d’expertise ordonnées.
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à l’assuré victime d’un accident causé par un tiers d’appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié en déclaration d’ordonnance commune ou bien de la faire convoquer aux éventuelles opérations d’expertise médicale afin qu’elles soient effectuées à son contradictoire, à peine de nullité du jugement ultérieur qui pourra être sollicitée dans un délai de 2 ans.
Ainsi, monsieur [X] [I] [W] [L] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention forcée de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [E] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied – Service de Médecine Légale
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [X] [I] [W] [L] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime s’est aggravé depuis le 9 décembre 2024 et/ou est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le coût de l’expertise sera pris en charge par le TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt de son rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt de son rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, les opérations d’expertise ordonnées,
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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