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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01395 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXFZ
N° de MINUTE : 26/00270
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 2] II, [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET [Localité 3], FILS ET F DAIGREMONT, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55
Madame [C] [J] épouse [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Vu l’assignation signifiée le 2 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic la société LOISELET et DAIGREMONT (S.A.) ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 7 février 2025,
Vu le désistement d’instance du demandeur, notifié par message RPVA du 11 décembre 2025,
Vu l’absence de réponse des défendeurs à l’invitation qui leur avait été faite par le juge de se positionner quant au point de savoir s’ils acceptaient ou non ce désistement ;
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Dans ce cas, il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 7] s’est désisté de son instance par message RPVA du 11 décembre 2025 au motif que la dette se trouvait soldée.
De leur côté, M. [U] [N] [W] et Mme [C] [J] épouse [N] [W], qui ont constitué avocat et ont conclu, ne se sont pas positionnés quant au point de savoir s’ils acceptaient ou non ce désistement, alors qu’ils y avaient été expressément invités par le juge.
Leur non-acceptation ne se fondant sur aucun motif légitime, le désistement sera déclaré parfait.
Il convient par suite de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 7], et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 7] sera condamné aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, à l’égard de M. [U] [N] [W] et Mme [C] [J] épouse [N] [W] ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 7] à M. [U] [N] [W] et Mme [C] [J] épouse [N] [W] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 23 Février 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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