Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 mars 2025, n° 22/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04875 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKVO
N° PARQUET : 22.329
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 02 Novembre 2021
N° 2021/044516
[1]V.B
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 2] [Localité 3] (SENEGAL)
Représenté par Me Julie MADRE,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044516 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/04875
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [F] [K], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [Y] constituées par l’assignation délivrée le 17 mars 2022 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2022 ,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [Y], se disant né le 2 août 1991 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Z] [D] [Y], né en 1938 à [Localité 5] (Sénégal), a conservé la nationalité française pour résider en France le 20 juin 1960 lors de l’indépendance du Sénégal.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 septembre 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte n’avait pas été dressé conformément à la législation sénégalaise et ne pouvait donc se voir accorder de force probante (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes de constat de M. [L] [Y]
Les demandes de M. [L] [Y] tendant à voir constater que M. [Z] [D] [Y] est de nationalité française et constater sa filiation à l’égard de son père durant sa minorité constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/04875
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [L] [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent,
le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [L] [Y] produit une copie, délivrée le 24 décembre 2021, de son acte de naissance, dressé suivant jugement n°829 du 11 octobre 1999 TDM (pièce n°1 du demandeur).
Il verse également aux débats l’expédition certifiée conforme le 22 février 2022 du jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°829 rendu le 11 octobre 1999 par le tribunal départemental de Matam (pièce n°3 du demandeur).
Il est d’abord relevé que cette décision est produite en simple photocopie, alors qu’il est rappelé dans le bulletin de clôture que les actes d’état civil doivent figurer en original dans le dossier de plaidoirie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ce jugement est dès lors dépourvue de toute valeur probante.
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, le demandeur ne produit pas une copie probante du jugement mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il en résulte que l’acte de naissance du demandeur, indissociable du jugement du 11 octobre 1999, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
A titre surabondant, l’acte de naissance de son père revendiqué est également produit en simple photocopie, exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité (pièce n°9 du demandeur). Cet acte est donc dénué de valeur probante.
Faute de justifier de l’état civil de son père revendiqué, M. [L] [Y] ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de ce dernier, ni de sa nationalité française.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [L] [Y] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [L] [Y], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [L] [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Mina Binakdane ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [L] [Y], se disant né le 2 août 1991 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [L] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Manutention ·
- Certificat médical ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Certificat
- Train ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Préfix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Sanction ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vendeur ·
- Prix minimum ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Prix de vente
- Crédit lyonnais ·
- Société anonyme ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Chimie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Risque ·
- Travail ·
- Certificat
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Attribution
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Sommation ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Victime ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Personnes
- Cristal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.