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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KABL
du rôle général
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [L] [W] – POG
c/
S.C. L’INSPIRATION
SCCV LE MANHATTAN SIXTINE
la SCP BASSET
Me
GROSSES le
— Me [Localité 6] xavier DOS SANTOS
— la SCP BASSET
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SCP BASSET
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [L] [W] – POG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.C. L’INSPIRATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SELARL DU PARC MONNET, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La SCCV LE MANHATTAN SIXTINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SELARL DU PARC MONNET, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier, la société L’INSPIRATION, promoteur immobilier, a régularisé un contrat d’architecte le 13 octobre 2020 avec la société ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] – POG.
Le montant des honoraires a été fixé à 8 % du montant hors taxes final des travaux. Une clause de révision d’honoraires a également été insérée au contrat.
La société POG a émis les factures suivantes :
note d’honoraires n°22 du 07 janvier 2025 d’un montant de 10 839.26 euros TTCnote d’honoraires n°23 du 21 janvier 2025 d’un montant de 106 442,57 euros TTCnote d’honoraires n°24 du 30 janvier 2025 d’un montant de 12 309,02 euros TTCnote d’honoraires n°1 du 25 février 2025 d’un montant de 2100 euros TTC, note d’honoraires n°25 du 04 mars 2025 d’un montant de 12 309,01 euros TTC.Par courrier avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] – POG a mis en demeure la société L’INSPIRATION d’avoir à régler lesdites factures.
En parallèle, la société MANHATTAN SIXTINE a régularisé un contrat d’architecte le 1er octobre 2020 avec la société ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] – POG.
Le montant des honoraires a été fixé à 7,3 % du montant hors taxes final des travaux.
La société POG a émis une facture d’honoraires n°18 du 28 novembre 2024 d’un montant de 77 222,53 euros TTC.
Elle expose n’avoir reçu aucun règlement à ce jour, malgré diverses relances et l’envoi d’une mise en demeure avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 27 mars 2025, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] – POG a assigné la SC L’INSPIRATION et la SCCV LE MANHATTAN SIXTINE en référé aux fins suivantes :
juger la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] recevable et fondée en sa demande de provision,
condamner la SCCV L’INSPIRATION à payer et porter à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] la somme de 143 999.87 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance des présentes,condamner la SCCV MANHATTAN SIXTINE à payer et porter à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] la somme de 77 222.53 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024,condamner in solidum la SCCV L’INSPIRATION et la SCCV MANHATTAN SIXTINE à payer et porter à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis elle a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à celle du 09 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SC L’INSPIRATION et la SCCV LE MANHATTAN SIXTINE ont sollicité de voir :
débouter la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [L] [W] (POG) de l’ensemble de ses demandes,condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [L] [W] (POG) à payer à la société LE MANHATTAN SIXTINE la somme 3.500 € et la même somme, soit 3.500 €, à la société L’INSPIRATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE [R] [L] [W] (POG) aux entiers dépens d’instance.Au dernier état de ses prétentions, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] – POG a conclu aux fins suivantes :
juger la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] recevable et fondée en sa demande de provision,débouter la SCCV L’INSPIRATION et la SCCV MANHATTAN SIXTINE de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,condamner la SCCV L’INSPIRATION à payer et porter à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] la somme de 131 690,86 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance des présentes,condamner la SCCV MANHATTAN SIXTINE à payer et porter à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] la somme de 77 222.53 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024,condamner in solidum la SCCV L’INSPIRATION et la SCCV MANHATTAN SIXTINE à payer et porter à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes d’indemnités provisionnelles
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation. En revanche, la demande de provision doit être rejetée lorsque l’existence, la nature du contrat et l’appréciation de la commune intention des parties sont sérieusement discutées et doivent, le cas échéant, faire l’objet d’une interprétation préalable.
Pour s’opposer à la demande dirigée à son encontre, la SC L’INSPIRATION fait plaider qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à la délivrance de l’assignation portant sur les notes d’honoraires. Elle indique qu’elle a procédé au règlement des notes n° 22, 24 et 25. La SC L’INSPIRATION conteste néanmoins devoir la note d’honoraires n° 1 au motif principal que l’objet de cette facturation et son montant ne correspondent pas aux décomptes prévus dans le contrat. La défenderesse conteste également être redevable de la note d’honoraires n° 23 en soutenant que l’annexe 1, jointe à ladite note, précise que pour certains montants de travaux sur lesquels ont été calculés la note d’honoraires, il s’agit de simples estimations et que l’architecte reste dans l’attente du devis pour établir le marché. Or, la SC L’INSPIRATION souligne à cet égard que la société POG ne justifie pas avoir régularisé les marchés définitifs pour établir le montant définitif de ses honoraires. Enfin, la défenderesse remet en cause les honoraires facturés au titre d’une révision ainsi que la valeur probante du document intitulé « calcul de la révision » et ce, notamment au regard de l’absence de documents qui justifieraient l’application d’une telle révision.
En réponse, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] – POG fait notamment valoir que :
le contrat stipule que les honoraires sont payables comptant, la nécessité de mise en demeure ne concerne que l’exigence et le calcul de pénalités de retard,plusieurs chiffrages ont été établis et qu’à chaque version correspond une demande de permis de construire que la SC L’INSPIRATION, étant le pétitionnaire du permis, ne peut soutenir ignorer,le nombre initial de 35 logements est passé à 53, puis il est revenu à 48 la défenderesse n’a eu de cesse de modifier les plans et de solliciter des chiffrages supplémentaires de sorte que montant des travaux a fluctué. Pour s’opposer à la demande dirigée à son encontre, la SCCV LE MANHATTAN SIXTINE soutient notamment avoir déjà contesté devoir la note d’honoraires n°17 que la société POG entendait finalement facturer pour un montant total de 196.352,11 € HT alors que le montant des honoraires avait été arrêté à la somme de 109.000 € HT. Elle considère à ce titre que tout dépassement d’honoraires aurait dû lui être signalé et faire l’objet d’un accord exprès, ce qui n’a pas été le cas. En tout état de cause, la SCCV LE MANHATTAN SIXTINE reproche à la société POG de ne pas justifier qu’elle s’est effectivement assurée de l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître de l’ouvrage et le coût qu’il a estimé nécessaire, ni ne justifie avoir fourni l’estimation définitive du coût de travaux des études d’avant-projet définitif, et ce au mépris d’une clause particulière du contrat d’architecte.
En réponse, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] – POG fait notamment valoir que le dépassement de sa facture d’honoraires résulte de l’évolution du coût du bâtiment entre 2020 et 2024, en raison de travaux modificatifs sollicités par les acquéreurs ainsi que de la modification du programme initial, passant le nombre de 10 à 12 logements. En outre, la société POG soutient que ces travaux supplémentaires ont été validés et signés par la SCCV LE MANHATTAN SIXTINE par le biais des OS établis pour chacun d’eux.
En l’espèce, il ressort du tableau de suivi financier relatif au contrat d’architecte conclu avec la SC L’INSPIRATION et versé au dossier par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [W] (POG) une évolution visible du montant total de marchés en cours de chantier, celui-ci étant passé de la somme de 5 287 933,56 euros HT à celle de 5 450 853, 24 euros HT.
S’agissant du contrat d’architecte régularisé avec la SCCV LE MANHATTAN SIXTINE, le résultat d’appel d’offres s’établissait à 2 024 032,70 euros pour 10 logements au moment du démarrage des travaux en septembre 2022, puis à 2 308 396,69 euros à l’issue du chantier avec 12 logements.
Au vu de ces éléments, il est manifeste que des modifications ont été apportées en cours de chantier à ces deux marchés de travaux.
Le promoteur a notamment sollicité plusieurs fois la modification du nombre initial d’appartements, ce qui a sans aucun doute conduit l’architecte à réaliser des travaux supplémentaires.
Toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas de déterminer avec l’évidence requise en référé que les dépassements d’honoraires dont la société POG sollicite le paiement ont fait l’objet d’un signalement et d’un accord exprès entre les parties.
En tout état de cause, le montant final des honoraires de l’architecte doit nécessairement s’apprécier au regard des clauses spécifiques des contrats et de la commune intention des parties.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se livrer à une telle interprétation, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie, les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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