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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6AP
du rôle général
[J] [H]
[O] [E]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
et autresla SCP HERMAN
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL LKJ AVOCATS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP PORTEJOIE
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL LKJ AVOCATS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP PORTEJOIE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur RCD de PRO MACONNERIE 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de PRO MACONNERIE 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. PRO MACONNERIE 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ès qualités d’assureur RCD de la Société [P], prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement français VHV ASSURANCES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [T] [N] [X] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 10 octobre 2022, monsieur [J] [R] et madame [O] [E] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 8].
Ils ont confié les différents lots de construction de leur maison d’habitation aux sociétés [P] TERRASSEMENT, PRO MACONNERIE 63, SIEGRIST, ETANCHEITE ORCETOISE, BATIMAN, MIGUEL MARTIN DE CHATEAUGAY et AUVERGNE SYNERGIE DE [Localité 22].
Monsieur [H] et madame [E] ont dénoncé des désordres affectant leur maison.
Ils se sont rapprochés de leur assureur multirisque habitation lequel a mandaté le cabinet EPSTEIN aux fins d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet EPSTEIN a établi son rapport le 19 novembre 2024.
Par actes en date des 7, 10, 11 et 14 février 2025, monsieur [J] [R] et madame [O] [E] ont assigné la S.A.S.U. PRO MACONNERIE 63, la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. PRO MACONNERIE 63, la S.A. AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. PRO MACONNERIE 63, monsieur [T] [X] [P] et son assureur la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en référé mesure in futurum.
Appelée à l’audience des référés du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. PRO MACONNERIE 63 a formé des protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions en défense, la S.A. MAAF ASSURANCES a formé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, monsieur [X] [P] a formé des protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a, à titre principal, sollicité sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a, à titre principal, sollicité sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, madame [E] et monsieur [R] ont réitéré leur demande d’expertise judiciaire et conclu au débouté des demandes de mise hors de cause formulées par la S.A. AXA FRANCE IARD et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les consorts [U] versent notamment aux débats :
— un acte authentique en date du 10 octobre 2022,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EPSTEIN le 19 novembre 2024,
— des factures.
Il est constant que monsieur [H] et madame [E] ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait édifier leur maison d’habitation dont les différents lots ont été confiés aux entreprises précitées.
Il est également constant que cette construction est affectée de désordres. En effet, le rapport d’expertise amiable produit par le cabinet EPSTEIN met en évidence la présence de fissurations sur les briques et le placo intérieur, des défauts de verticalité et horizontalité et un affaissement de la dalle. L’expert amiable préconise des investigations complémentaires telle que l’inspection des fondations afin de déterminer exactement les manquements constatés.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [H] et madame [E] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD
La S.A. AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la S.A.S PRO MACONNERIE 63 au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de l’assignation, le contrat ayant été résilié à effet du 1er janvier 2021.
Monsieur [H] et madame [E] font plaider que les devis et factures dressés par la S.A.S.U. PRO MACONNERIE 63 désignent la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ladite société. Ils concluent à son maintien dans la cause.
Il résulte des factures établies par la S.A.S.U. PRO MACONNERIE 63 datées des 16 novembre 2022 et 8 février 2023 que cette dernière désigne en qualité d’assureur la S.A. AXA FRANCE IARD prise en son agence à [Localité 20] selon contrat n° 0000010217949904.
Par conséquent, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la S.A. AXA FRANCE IARD alors qu’une expertise judiciaire va être diligentée à l’encontre de son assuré.
La demande sera donc rejetée.
3/ Sur la demande de mise hors de cause de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les travaux réalisés par son assureur, monsieur [X] [P], ne sont pas visés pas les désordres relevés et que le contrat de garantie a été conclu postérieurement à l’ouverture du chantier et résilié avant la date d’assignation.
En réponse, les consorts [H] et [E] font plaider que monsieur [X] [P] a effectivement réalisé les travaux litigieux en soulignant qu’il ne le conteste pas dans ses conclusions et que le contrat d’assurance a pris effet bien avant l’ouverture du chantier.
Il résulte des pièces versées aux débats et des écrits des parties que monsieur [X] [P] s’est vu confier les lots terrassement et VRD, ce qu’il ne conteste pas en affirmant par ailleurs dans ses conclusions qu’il a « procédé aux travaux de fondations du bien immobilier appartenant à Monsieur [H] et Madame [E] sis [Adresse 4] ». Sans reconnaissance quelconque de responsabilité, il résulte de ces éléments que monsieur [X] [P] a participé aux travaux litigieux sans pouvoir déterminer, au stade des référés, le rôle exact qu’il a tenu ou les taches qu’il a réalisées, ce qui a appartiendra à l’expert de déterminer.
Par ailleurs, dans son devis daté du 3 juin 2022, monsieur [X] [P] fait mention de son attestation d’assurance de responsabilité décennale délivrée par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG selon contrat n° H 944-1693.
Par conséquent, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de prononcer la mise en hors de cause de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG dont la question de la mobilisation des garanties relève de la compétence du juge du fond.
La demande sera donc rejetée.
4/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [J] [H] et madame [O] [E], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 24] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 13]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [C] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 24] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 23], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EPSTEIN le 19 novembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [J] [H] et madame [O] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [J] [H] et madame [O] [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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