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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 nov. 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01111 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKJW
MINUTE : 25/00629
ORDONNANCE
rendue le 21 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [G]
né le 24 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître RIGAULT Julie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée exercée par la Croix marine d’Auvergne,
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 18/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Maître [V] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [U] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [G] a été admis depuis le 10/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 17 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 17/11/2025 qu’il a constaté : “Un patient de bon contact et euthymique avec persistance d’une désorganisation psychique importante et une anosognosie. L’évolution clinique est bonne mais limitée, il accepte l’hospitalisation mais le consentement aux soins reste fragile. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [G] a déclaré :” je souhaite la mainlevée si possible, si ce n’est pas possible ce n’est pas grave”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité en ce que la décision d’admission a été notifiée tardivement au patient (décision du 10 notifiée le 12) sans justification.
Sur la requête en nullité:
Attendu que [U] [G] a été hospitalisé le 10 novembre 2025 par une décision horodatée à 22h ; que la notification de cette décision n’est intervenue que le 12 novembre ; que le certificat médical du 11 novembre indique que le patient présentait une désorganisation psychique majeure et tenait des propos délirants avec adhésion totale ; que si cet élément pouvait être de nature à différer la notification, il y a lieu d’observer que cette désorganisation psychique était toujours la même lors de l’examen du 13 novembre 2025 ; que dès lors il ne peut-être tenu compte de cet élément pour justifier l’impossibilité médicale de notifier la décision le 11 novembre 2025 ; qu’il s’en suit que la notification intervenue le 12 novembre est tardive et que cette irrégularité fait nécessairment grief au patient dès lors qu’il a été privé de son droit d’exercer un recours contre ladite décision ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [U] [G] fait l=objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 21 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
— notifié par LRAR ce jour au curateur
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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