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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 octobre 2025 à 16 heures 30
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 août 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [V] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 18/08/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 15 Octobre 2025 à 15 heures 24 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [V] [J]
né le 05 Août 1978 à [Localité 1] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour, représenté par son conseil Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [V] [J] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [V] [J], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 11 octobre 2023 a notamment condamné Monsieur [V] [J] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 5 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 18 août 2025 notifiée le 18 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 août 2025.
Attendu que par décision en date du 21 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 16 septembre 2025 confirmée en appel le 18 septembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 15 Octobre 2025, reçue le 15 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une décision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la seconde prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Que le juge s’est notamment assuré de l’existence ou non d’un arrêté fixant le pays de renvoi, document ne figurant dans aucun autre des documents soumis à son appréciation, décisions judiciaires antérieures comprises, ni même mentionné ; que l’administration a confirmé en cours d’audience qu’u tel arrêté n’avait pas encore été pris dans la mesure où l’identification du retenu n’était toujours pas connue.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu à cet égard qu’il résulte de deux arrêts rendus le 09 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de Cassation qu’il « résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. »
Que l’analyse de ces arrêts commande de considérer, à l’instar des avis écrits pris par Monsieur l’Avocat Général Référendaire APARISI dans ce cadre, qu’il « n’est sans doute pas superflu de rappeler à ce stade que la seule menace à l’ordre public ne saurait suffire à prolonger la rétention administrative car les dispositions de l’article L. 742-5 doivent être articulées avec les dispositions de l’article L. 741-1 qui prévoient : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” Autrement dit, cette menace à l’ordre public ne devrait être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En outre, cette prolongation n’est envisageable qu’en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-3 qui prévoient “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Ce n’est qu’en articulant et en conciliant l’ensemble de ces dispositions entre elles que le juge, dans son rôle constitutionnel de gardien de la liberté, sera à même de prévenir une instrumentalisation de la rétention administrative aux seules fins de maintien de l’ordre public, ce qui, pour le coup, serait contraire à la Constitution ». (Cons Const 09/06/2011 §66 et 06/09/2018 §70)
Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsque il aurait été précédemment considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace que l’étranger représenterait pour l’ordre public sont remplies et que les conditions relatives au bref délai du 3° susvisé seraient corrélativement inapplicables (voir pour un exemple CA [Localité 2] 24/09/24 dernier attendu a contrario), comme tel est le cas en l’espèce.
Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 15 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.
Qu’à cet égard, il ne saurait être allégué que l’examen de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L 741-3 précité revête la même portée que le 3° de l’article L. 742-5 de ce même code relatif à la notion de « bref délai » ou doive encore être limitativement et strictement appréciée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total ; qu’en effet les dispositions de l’article 15§4 de cette même directive 4 prévoient de manière dénuée de toute ambiguïté sémantique que « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. » et commandent au juge judiciaire de procéder à un examen factuel in concreto afin d’apprécier si le maintien en rétention s’impose en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en cours de rétention ; qu’il convient par ailleurs de relever qu’un arrêt de la CJUE en date du 30/11/2009 (KADZOEV) confirme, en ses considérants 63 à 67, cette appréciation ( « Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question, sous a) et b), que l ' article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. »)
Attendu en effet que, s’agissant d’une 3ème prolongation, dont le caractère exceptionnel est textuellement rappelé, l’application du seul critère relatif à la menace pour l’ordre public aurait pour conséquence de permettre la rétention du retenu pour des motifs extérieurs aux possibilités effectives d’éloignement dans les 15 jours de son placement, possibilités d’éloignement par ailleurs interprétées plus strictement aux termes du 3° de l’article L 742-5 relatives à la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai.
Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
****
Attendu en l’espèce que si le critère de menace pour l’ordre public apparaît suffisamment caractérisé in concreto au regard des multiples quantums prononcés, de la nature des faits commis et de leur caractère relativement récents, il n’en demeure pas moins, qu’indépendamment de ce qui précède, les autorités consulaires ou diplomatiques géorgiennes, arméniennes et russes n’ont jamais donné de suite positive aux demandes de réadmission ou de laissez-passer consulaire présentées les 18 août, 11 et 24 septembre derniers par les autorités administratives, nonobstant de multiples et régulières relances consulaires et qu’il s’en trouve établi que sa reconduction ne pourra se faire à bref délai.
Attendu que s’il est exact que l’absence de toute réponse des autorités consulaires russes depuis le 24 septembre dernier ne saurait être imputée à l’administration requérante qui a mis en œuvre plusieurs diligences utiles depuis cette dernière date, il n’en demeure pas moins que la persistance de leur mutisme depuis près d’un mois, et alors qu’il ne s’agit pas de la nationalité déclarée ou supposée de l’intéressé, ne permet pas par ailleurs de constater qu’il existe une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 15 prochains jours ; que la dernière démarche consistant en une relance le 07 octobre 2025 dernier restée sans réponse apparait manifestement insuffisante pour permettre d’en déduire l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé dans le temps de sa rétention.
Qu’en l’état du dossier soumis à notre appréciation, aucun élément ne permet de considérer qu’il pourra être procédé à un éloignement au cours des 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé compte tenu, à ce jour, de la réponse négative des autorités géorgiennes et arméniennes les 28/08/25 et 15/09/25, du mutisme des autorité russes depuis le 24/09/2025 mais encore du délai entre une éventuelle audition consulaire puis l’éventuel accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, outre celui entre la putative réception d’un laissez-passer consulaire et la réservation puis l’organisation d’un vol dans ce laps de temps ; qu’en outre l’existence des précédents placements en rétention n’ayant pas davantage permis son éloignement pour les mêmes raisons vient renforcer d’autant ce constat.
Attendu au surplus qu’en l’espèce il convient de constater en premier lieu que les autorités géorgiennes ont été prioritairement sollicitées alors qu’elles avaient déjà indiqué à l’administration que l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissant en 2018 et en 2024 ou encore, en second lieu, que l’administration n’a sollicité de laissez-passer consulaire auprès de l’Arménie que quatorze jours après cette confirmation mais aussi, en troisième lieu, que l’administration n’a sollicité de laissez-passer consulaire auprès de la Russie que quatorze jours après la réponse négative des autorités arméniennes, de sorte que ces trois éléments conjugués ont objectivement eu pour effet de rallonger inutilement d’autant la rétention de l’intéressé, et non durant le temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu plus surabondamment encore qu’il convient de constater en l’espèce qu’à ce jour et pour l’heure, aucune mesure administrative postérieure à la décision de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 18/09/25 n’est venue fixer son pays de renvoi, de sorte que l’intéressé ne peut en l’état pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 14/12/2015 que si la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l’OQTF ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger faisant l’objet de cette obligation soit placé en rétention, il n’en demeure pas moins qu’au regard tant de l’objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, l’administration ne peut placer l’étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d’accomplir les diligences visant à permettre une exécution d’ITF, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi et qu’il appartient au juge lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l’administration met en oeuvre de telles diligences.
Qu’en l’espèce force est de constater que de telles diligences n’ont pas été mises en œuvre à ce jour, rendant pour l’heure encore ineffective la possibilité légale d’éloignement de l’intéressé et justifiant qu’il ne soit par ailleurs pas fait droit à la demande de prolongation faute de diligences utiles en ce sens.
Qu’en conséquence, les critères combinés des dispositions des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [V] [J] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 15 octobre 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHÔNE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [V] [J] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHÔNE à l’égard de Monsieur [V] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [J] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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