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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYVX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 6 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas LEMARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R241 et par Maître Raphaël DELATTE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C427
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0342
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. CLINIQUE DE L’YVETTE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
répertoire général 25/00577
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 3, 5, 6 et 7 mars 2025, Madame [S] [X] [M] a assigné en référé le [Adresse 11] DOURDAN-ETAMPES, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, la SA CLINIQUE DE L’YVETTE et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de se prononcer sur les responsabilités médicales en jeu et d’évaluer ses préjudices corporels.
Elle fait valoir que sa mère, [K] [M], souffrant de diverticules et de hernies provocant des maux de ventre récurrents, a subi une gastroscopie le 9 mai 2022 dont les résultats étaient normaux. Une nouvelle crise de douleurs avec diarrhées la conduisait aux urgences du CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 14]-[Localité 16] en juin 2022, dont elle ressortait sans indication particulière, puis était contactée pour fixer un rendez-vous avec un chirurgien viscéral et digestif qui évoquait la nécessité d’une intervention chirurgicale. Elle sollicitait un second avis auprès de Monsieur [D] [U] qui programmait une intervention chirurgicale le 8 septembre 2022 à la CLINIQUE [13].
Le retour de douleurs à l’été 2023 conduisait à consulter de nouveau le docteur [D] [U] qui programmait une nouvelle intervention reportée au 23 janvier 2024. Mais quelques heures après sa sortie de la clinique, le 26 janvier 2024, elle ressentait de nouvelles douleurs, s’aggravant les jours suivants. Une nouvelle intervention était programmée en urgence le 29 janvier 2024 et les examens des prélèvements réalisés dans ce cadre permettaient d’identifier la présence de plusieurs germes. Son état continuant de s’aggraver, une seconde intervention était réalisée le même jour, dont les suites étaient défavorables. Elle décédait le [Date décès 6] 2024. Dans ce contexte, elle estime que le diagnostic posé à l’entrée au CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 14]-[Localité 16] laisse penser qu’une perforation de l’intestin a été causée lors de l’intervention du 23 janvier 2024 réalisée par Monsieur [D] [U].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/320 et appelée à l’audience du 8 avril 2025 où elle a été renvoyée à celle du 6 juin 2025 pour mise en cause du chirurgien concerné.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, Madame [S] [X] [M] a assigné en référé Monsieur [D] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, pour jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG25/320.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/577 et appelée à l’audience du 6 juin 2025.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 6 juin 2025. A cette audience, Madame [S] [X] [M], représentée par son avocat, a soutenu ses actes introductifs d’instances et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, le [Adresse 11] [Localité 15], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
— Confier cette expertise à un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive,
— Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [S] [X] [M],
— Réserver les dépens.
Il fait valoir l’existence d’un état antérieur de Madame [K] [M].
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a formulé protestations et réserves d’usage.
Monsieur [D] [U], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de constater que sa responsabilité n’était pas établie, a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandé que les frais de consignation soient mis à la charge de la demanderesse et de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et la SA CLINIQUE DE L’YVETTE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Les parties présentes se sont dit favorables à la jonction des deux instances.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 24 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25/320 et RG25/577, sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG25/320.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur ce, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Madame [S] [X] [M] justifie, par la production des pièces du dossier médical de sa mère, Madame [K] [M], établissant la réalité des soins médicaux prodigués au CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 15] et à la SA CLINIQUE DE L’YVETTE par le docteur [D] [U] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînées, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [S] [X] [M], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [S] [X] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25/320 et RG25/577 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG25/320 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
le docteur [P] [Z] [F]
Groupe Hospitalier Diaconesses [Localité 12] St Simon
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.64.33.17
Port. : 06.84.98.14.97
Email : [Courriel 10]
Inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de PARIS, avec pour mission, de :
— Convoquer les parties et se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [K] [M], victime décédée, aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances des proches de la victime ; les interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
I- Sur la responsabilité médicale
— Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
— Décrire l’état actuel de la victime ;
— Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s’il entrainait un déficit fonctionnel avant l’intervention et dans l’affirmative en estimer le taux, et si, en l’absence d’intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
* Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, la réalisation de l’acte, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,
* Aux obligations d’information et de recueil du consentement ;
— Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
— Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; Évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— Dans la négative, préciser si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ou de la survenue d’une affection iatrogène et dans l’affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
— Rechercher si compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l’évènement indésirable ou à la complication et/ou à l’affection iatrogène survenue ;
— Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
II- Sur le dommage corporel
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [S] [X] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Adresse 17] (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l’Essonne et opposable à l’ONIAM ;
CONDAMNE Madame [S] [X] [M] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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