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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 mars 2026, n° 25/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/03156 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [I] [Z] née [O] représentée par M.[Z] [V] par jugement d’habilitation familiale du Tribunal Judiciaire de Chartres du 12 septembre 2022, domiciliée , [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [N] [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
« Monsieur et Madame [Z] [H] », représentés par « [I] [Z] épouse [Z] » ont donné à bail à Madame [Q] [U] et Monsieur [R] [E] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 24 octobre 2007, moyennant un loyer mensuel de 780 euros provision sur charges comprises.
Par jugement du 12 septembre 2022, Monsieur [V] [Z] a été désigné par le juge des tutelles de [Localité 3] pour représenter Madame [I] [O] épouse [Z] dans le cadre d’une habilitation familiale.
Le 5 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] en sa qualité propre et en qualité de représentant de Madame [I] [O] épouse [Z] a fait délivrer à Madame [Q] [U] et Monsieur [R] [E] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance, pour la somme en principal de 7 843,76 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2024.
Monsieur [V] [Z] en sa qualité propre et en qualité de représentant de Madame [I] [O] épouse [Z], a fait assigner Madame [Q] [U] et Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice remis à étude le 28 avril 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement Madame [Q] [U] et Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 11 765, 66 euros au titre des loyers et charges impayés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 8 035, 78 euros et pour le surplus à compter de la décision à intervenir ;Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [Q] [U] et Monsieur [R] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [Q] [U] et Monsieur [R] [E] à payer à Madame [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner in solidum Madame [Q] [U] et Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, a permis d’apprendre, que l’impayé résultat de l’accumulation de frais imprévus (réparations au garage, frais vétérinaires et remboursement d’un crédit à la consommation).
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’audience, Madame [I] [Z] et Monsieur [V] [Z], représentés par leur avocat ont maintenu toutes leurs demandes et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 17 428, 93 euros.
Madame [Q] [U] et Monsieur [R] [E] ont comparu.
Madame [Q] [U] a indiqué à la juridiction avoir perdu son travail en 2021, puis avoir retrouvé un travail en 2022, avec toutefois un salaire inférieur à celui qu’elle percevait antérieurement.
Monsieur [R] [E] et Madame [Q] [U] ont informé la juridiction avoir un crédit en cours d‘un montant de 500 euros ainsi que plusieurs crédits consommation. Ils ont fait une demande de logement social.
Le couple perçoit 3 000 euros de salaire à eux deux.
Ils sollicitent des délais de paiement avec des mensualités de 200 euros, en plus du montant du loyer courant.
Madame [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] s’opposent des délais de paiement en ce que la dette locative a augmenté en passant de 11 765 euros à 17 428, 93 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [V] [Z] en sa qualité propre et es qualité de représentant de Madame [I] [O] épouse [Z]
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
En l’espèce Monsieur [V] [Z] est demandeur à l’instance alors que, contrairement aux allégations contenues dans l’assignation, il n’est pas signataire du bail produit aux débats. S’il justifie bien de sa qualité pour représenter Madame [I] [O] épouse [Z] en justice, il ne justifie pas non plus de la qualité de bailleresse de cette dernière.
En effet, le bail signé aux débats mentionne en qualité de bailleur « Monsieur et Madame [Z] [H] », représentés par « [I] [Z] épouse [Z] ». L’assignation, qui évoque Monsieur [V] [Z] et Madame [I] [O] épouse [Z] tantôt comme « Monsieur et Madame [Z] » ou comme « les consorts [Z] » n’apporte aucun élément ni aucune pièce justificative de la qualité de ces derniers à agir alors que le bail mentionne comme bailleur Monsieur [H] [Z], né le 29 décembre 1939 ainsi que son épouse dont l’identité n’est pas précisée, « Madame [I] [Z] épouse [Z] » étant mentionnée comme représentant lesdits bailleurs pour la signature de l’acte.
Dès lors, l’action sera jugée irrecevable, faute d’intérêt et de qualité pour agir.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs ne justifiant pas de leur qualité pour agir, les dépens seront laissés à leur charge.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit, les demandes étant irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [V] [Z] en sa qualité propre et en qualité de représentant de Madame [I] [O] épouse [Z] irrecevable en son action ;
LAISSE les entiers dépens à sa charge ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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