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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 23/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DES COTES D' ARMOR, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 23/01359 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX4I
DEMANDERESSE au principal
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (35)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, membre de la SELARL LE BONNOIS RÉMY, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
CPAM DES COTES D’ARMOR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE – 3, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 23/01359 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX4I
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2002, Madame [P] [V], âgée de 5 ans, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle se trouvait passagère d’une camionnette. La portière s’est ouverte alors que le véhicule circulait dans un virage, entraînant son expulsion du véhicule sur la chaussée.
Le véhicule était assuré auprès des MMA.
Après dépôt d’un rapport d’expertise médicale judiciaire, le Tribunal de grande instance de Saint-Malo a liquidé le préjudice corporel de Madame [V] par jugement du 6 février 2017. Il a toutefois été sursis à statuer sur les postes d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs, considérant que son parcours d’études était toujours en cours. Une provision de 20.000 € était en outre allouée.
Les MMA ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 17 juin 2020, la solution au titre des postes d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels a été confirmée, dans l’attente de la fin de la formation professionnelle de Madame [V].
Par actes en date du 12 et 19 mai 2023, Madame [V] a fait assigner la SA MMA IARD, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la CPAM des Côtes d’Armor devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du , auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [V] sollicite de :
— condamner les MMA à lui verser, en deniers et quittances, au titre de son préjudice d’incidence professionnelle la somme de 200.000 €, dont à déduire les 20.000 € de provisions déjà perçues,
— condamner les MMA à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les MMA aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Côtes d’Armor.
Madame [V] soutient son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle se fonde sur le rapport d’expertise du 21 juin 2014 pour fonder sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Elle rappelle que ce rapport avait retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %. Elle considère que l’incidence professionnelle est caractérisée au titre de la perte de chance d’exercer la profession de son choix, retenant que de nombreuses carrières se sont fermées à elle du fait de l’accident ainsi que des évolutions professionnelles dans le domaine choisi. Elle retient également une dévalorisation sur le marché du travail dans le secteur où elle est désormais diplômée, son poste devant être adapté. Elle avance enfin une pénibilité accrue dans le travail, souffrant d’importantes douleurs au membre inférieur gauche, ne pouvant rester debout de manière prolongée et se déplaçant au moyen de cannes anglaises.
Aux termes de conclusions n°1, signifiées par voie électronique en date du 19 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
— limiter l’indemnisation de l’incidence professionnelle de Madame [V] à la somme de 60.000 €,
— déduire la provision de 20.000 € versée par les MMA à Madame [V] à valoir sur l’indemnisation de son incidence professionnelle,
— limiter la demande de Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.000 €.
Les MMA ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [V] en application de la loi du 5 juillet 1985. Elles ne remettent pas en cause le principe de l’incidence professionnelle subie mais en minorent la teneur. Ainsi, elles retiennent que l’accident a bien entraîné pour Madame [V] une perte de chance d’exercer la profession de son choix, mais indiquent que compte tenu de son âge au jour de l’accident, elle n’avait pas pu développer des aspirations particulières de carrière. Elles soutiennent qu’elle n’a pas été contrainte de changer ou d’abandonner une voie professionnelle de ce fait, mais a uniquement pris en considération les séquelles de l’accident pour s’orienter professionnellement. Concernant la dévalorisation sur le marché du travail, l’assureur fait valoir qu’il n’en est pas justifié alors que Madame [V] a été employée en CDI en 2022, sans apporter d’éléments sur la difficulté à trouver un employeur. Il retient qu’elle n’a pas de RQTH et qu’il n’est pas certain que les promotions professionnelles ou évolutions de carrière soient limitées. Enfin, sur la pénibilité au travail, les MMA considèrent que seule la station debout prolongée est problématique, sans difficultés de déplacement, l’estimant donc extrêmement minime.
Régulièrement assignée, la CPAM des Côtes d’Armor n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 11 juillet 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principe de la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué et de l’indemnisation à la charge de son assureur, les MMA, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de la victime
Au titre de l’incidence professionnelle
Afin d’apprécier ce poste de préjudice, il y a lieu de retenir les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [D] en date du 21 juin 2014. La date de consolidation a été fixée au 2 octobre 2013, Madame [V], née le [Date naissance 3] 1996, était alors âgé de 16 ans.
Il ressort du rapport d’expertise que le préjudice professionnel futur est caractérisé par l’inaptitude à la station debout prolongée, à la marche prolongée et au port de charge supérieur à 5 kg. Il est retenu que Madame [V] est apte à un poste sédentaire.
Il a été par ailleurs relevé à l’examen clinique que Madame [V] se déplace avec une paire de cannes anglaises mais peut marcher quelques mètres sans cet appui avec le port des orthèses. Elle est en effet décrite comme portant une orthèse du genou avec renforts latéraux afin d’assurer la stabilité du genou et rotulien, ainsi qu’une orthèse releveur du pied du fait de la paralysie et de la solution de continuité sur 8 cm du sciatique poplité externe. L’expert note que l’orthèse du genou corrige d’environ 10° le valgus de jambe gauche. Sans orthèse, il est constaté un varus de 20° de l’axe de jambe, sans recurvatum, une importante amyotrophie de la cuisse et de la jambe, un relief prononcé du condyle interne du fémur, une déformation en creux de la face externe du genou, un pied en flexion plantaire et en varus de 50°, une déformation en crochet des 3e, 4e, et 5e orteils donnant un aspect d’enroulement du pied et un raccourcissement du membre de 4cm par rapport au membre inférieur droit. Concernant la station debout prolongée, l’expert a indiqué qu’elle n’est possible qu’à l’aide d’un appui au niveau d’au moins un membre supérieur, précisant que l’appui monopodal gauche est impossible, au risque de chute, mais que l’appui monopodal droit est normal.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’apprécier les différents composantes avancées de l’incidence professionnelle.
▪ Sur la perte de chance professionnelle
Madame [V] avait 5 ans lors de l’accident et a donc par conséquent orienté toute sa scolarité en prenant en considération les séquelles issues de l’accident. Il est ainsi établi que Madame [V] n’a pas été contrainte, en raison de la date de survenance de l’accident, de modifier ou d’adapter les démarches de formation engagées.
Pour autant, elle a dû adapter ses aspirations professionnelles à ses capacités physiques diminuées du fait de l’accident. En cela, elle a effectué des études et choisi une voie professionnelle déterminée. Elle justifie à ce titre d’un diplôme de concepteur-designer graphique, obtenu le 25 novembre 2019, compatible avec les limites physiques liées à l’accident.
En cela, une incidence professionnelle est caractérisée, sans qu’il soit besoin pour Madame [V] de justifier d’échecs dans d’autres domaines de formations.
▪ Sur la dévalorisation sur le marché du travail
Madame [V] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 avril 2022 avec la SARL AVEC RESTAURANT, pour un poste de graphiste. Diplômée le 25 novembre 2019, elle ne justifie d’un emploi que près de deux ans et demi après son obtention, sans pour autant avancer qu’elle s’est heurtée à d’importantes difficultés sur le marché du travail.
Pour autant, au regard de l’importance des limitations physiques même dans le cadre d’un poste sédentaire, et de l’âge de la jeune femme, diplômée à 23 ans, l’importance de la dévalorisation sur le marché du travail est établie et sera retenue comme composante de l’incidence professionnelle.
▪ Sur la pénibilité au travail
S’il ressort de l’expertise uniquement une inaptitude à la station debout prolongée, à la marche prolongée et au port de charge supérieur à 5 kg, il apparaît que la nature des séquelles de l’accident rend nécessairement plus pénibles la réalisation des taches professionnelles par Madame [V].
Aussi, les petits déplacements dans les locaux professionnels ou pour se rendre à son poste de travail sont rendus plus compliqués et douloureux. Bien que le poste occupé soit sans conteste sédentaire, il implique, même aménagé, de petits déplacements et le port de faibles charges. A ce titre, une pénibilité accrue en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident peut être retenue.
L’incidence professionnelle étant caractérisée dans plusieurs composantes, ces éléments justifient l’appréciation d’une juste réparation de ce poste de préjudice à la somme de 100.000 €.
Sur l’imputation des sommes déjà allouées
Il est acquis que Madame [V] a d’ores et déjà perçu 20.000 € à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Il conviendra de déduire les provisions ainsi versées des sommes allouées dans le cadre de la présente décision.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes annexes
Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Côtes d’Armor, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Les MMA, parties succombantes, seront condamnées aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elles seront également condamnées à payer à Madame [V] une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [P] [V] la somme de 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle, dont à déduire la provision de 20.000 € versée, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [P] [V] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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