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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ S.A. PROTECT, S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE, Chez son syndic la SARL NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, S.A.S. BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDH5
du 25 Février 2025
M. I 22/00000597
N° de minute
affaire : S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
c/ Syndic. de copro. [Adresse 21], S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A.S. BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [T] [J], S.A. PROTECT, [V] [X], [H] [X]
Grosse délivrée
à Me COTTRAY-LANFRANCHI
Expédition délivrée
à Me MANCEL
à Me MAGAUD
à Me DE ANGELIS
à Me DERSY
à Me BARBARO
à Me DEMARCHI
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 21], sise [Adresse 6]
Chez son syndic la SARL NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de Lloyd’s France
[Adresse 14]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL PCPC
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 22]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME
[Adresse 19]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la SAS BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Mme [T] [J]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
S.A. PROTECT, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CMV RENOV COTE D’AZUR
[Adresse 20]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Non comparante ni représentée
Mme [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
M. [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [F] [Z], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétés [Adresse 21] sis [Adresse 6], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA Lloyd’s Insurance Company.
A la requête de la SA Lloyd’s Insurance Company, les opérations de l’expert judicaire ont ensuite été déclarées communes et opposables par ordonnance du 6 octobre 2023 à la SASU Babel Architecture et Urbanisme, la SARL PCPC Pascal Content Plomberie Chauffage, la SA Generali, la SARL CMV Rénov Cote d’Azur et à la SA Protect.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, les opérations de l’expert judicaire ont été étendues aux désordres concernant les appartements de Madame [T] [J], Madame [V] [X] et Monsieur [H] [X] et ont été déclarées par la même ordonnance, communes et opposables à Monsieur et Madame [X].
La société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) n’ayant pas été appelée en cause, par actes du commissaire du justice en date des 6, 9, 10, 11, 12, 13, et 16 décembre 2024 ; elle a assigné en référé Madame [T] [J], Madame [V] [X], Monsieur [H] [X], la société la MAF, la SA Protect, la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE PCPC, la SAS Babel Architecture et urbanisme, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SA Lloyd’s Insurance Company et la SA Generali Assurance IARD, en déclaration d’ordonnances communes à son égard.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle la société la MAIF a maintenu sa demande.
Madame [T] [J] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ont déposé des conclusions écrites et visées par le greffe dans lesquelles ils indiquent ne pas s’opposer pas à la demande d’intervention volontaire de la MAIF.
La société la MAF et la SAS Babel Architecture et Urbanisme ont déposé des conclusions dans lesquelles elles indiquent qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’intervention volontaire de la MAIF.
La SA PACIFICA es qualité d’assureur de Madame [V] [X] demande de la déclarer recevable en son intervention volontaire à titre accessoire et qu’elle s’en rapporte à justice.
Madame [V] [X] et Monsieur [H] [X] et la SA Lloyd’s Insurance Company formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
La SARL PCPC représentée par son conseil n’a formulé aucune observation.
Bien qu’assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu de l’article 10, paragraphe 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile et commerciale, la SA PROTECT n’a pas constitué avocat ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire à titre accessoire de la SA PACIFICA :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA justifie être l’assureur MRH de Madame [V] [X] et fait valoir que sa garantie est susceptible d’être recherchée.
En conséquence, l’intervention volontaire à titre accessoire de la SA PACIFICA sera déclarée recevable.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 17 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’il existe un certain nombre de désordres affectant l’immeuble provenant des travaux réalisés lors de la réhabilitation de l’immeuble avant que celui-ci ne devienne la copropriété [Adresse 21].
Il est constant que cette expertise est en cours.
La société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) justifie qu’au titre de la garantie- dommage dégâts des eaux, elle a indemnisé Madame [J], qui subit des désordres dans son appartement des pertes de loyer et doit l’indemniser chaque mois jusqu’à ce que son logement soit habitable dans la limite contractuelle de 24 mois en versant une quittance subrogatoire du 9 octobre 2024.
Elle fait ainsi valoir qu’elle doit intervenir volontairement aux opérations d’expertise en raison des désordres subis par son assuré et ce afin de pouvoir exercer ultérieurement son recours subrogatoire à l’encontre des tiers opposables.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à l’instar de la SA PACIFICA à se voir déclarer communes et exécutoires l’ordonnance de référé RG n° 22/00419 en date du 17 mai 2022 ayant désigné Monsieur [F] [Z], expert, et les ordonnances de référé du 6 octobre 2023 RG 23/976 du 4 juillet 2024 RG 24/1193, et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de Madame [T] [J], Madame [V] [X], Monsieur [H] [X], la SAMCV MAF, la SAS Babel Architecture et Urbanisme, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et la SA Lloyd’s Insurance Company ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA PACIFICA ;
DECLARONS COMMUNE et exécutoire à l’égard la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France MAIF et la SA PACIFICA, l’ordonnance de référé RG n° 22/00419 en date du 17 mai 2022 ayant désigné Monsieur [F] [Z], expert, et les ordonnances de référé du 6 octobre 2023 RG 23/976 et du 4 juillet 2024 RG 24/1193 ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAMCV Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la SA Pacifica aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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