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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ventes, 30 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 11]
Minute n° 25/00020
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSL
JUGEMENT D’ORIENTATION
Ordonne la vente forcée
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Alençon le trente Juillet deux mil vingt cinq par Romuald DANO, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction lors de l’audience, et de Mélanie YVON, greffière lors de la mise à disposition, après débats à l’audience du 25 juin 2025, entre :
Créancier poursuivant :
S.A. MY MONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
Rep/assistant : Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de VERSAILLES
Débiteur saisi :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparent, ni représenté
Madame [R] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparante
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
comparante
Madame [X] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
comaprante
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré à l’audience de ce jour, où nous avons rendu la présente décision par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de Justice en date du 18 mars 2025, la SA MY MONEY BANK a fait assigner à l’audience d’orientation M. [U] [C] [F] [I], né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 16] (Orne), Mme [R] [O] [K] [Y], née [I] le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (Orne), Mme [J] [A] [E] [I], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 13] (Orne) et Mme [X] [M] [N] [V], née [I] le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (Orne) sur le fondement des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15, R 322-18 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et demande au juge de l’exécution de :
ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers en un seul lot sur la mise à prix de 30.000 € ;fixer la date d’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ;mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant au 8 janvier 2024 à la somme de 38.191,72 €, sans préjudice de tous autres intérêts postérieurs au taux de 3,39% l’an, frais de procédure et ceux d’exécution;Ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur le site internet AVOVENTES ou tout autre site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;désigner tel huissier au choix du poursuivant de procéder à une visite de l’immeuble, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;dire que les frais et honoraires du commissaire de Justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée ;
fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économique du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de vente ;dire que le prix de vente sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse de dépôt et consignation ;taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains de l’avocat poursuivant ;dire que les émoluments de vente seront perçus par l’avocat poursuivant, conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente ;en tout état de cause,condamner in solidum les consorts [I] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics et de leur actualisation.
A l’audience, la SA MONEY BANK maintient l’ensemble de ses demandes contenues dans son assignation.
A l’audience, Mmes [R], [J] et [X] [I] indiquent qu’elles ne sont pas en capacité de régler la dette de leur père, qui ne viendra pas à l’audience et sera pas d’accord pour une vente amiable.
A l’audience, bien que régulièrement assignée, M. [U] [I] n’est pas présent, ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les conditions de la procédure de saisie immobilière
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous des droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la SA MY MONEY BANK agit en vertu de la copie revêtue de la formule exécutoire d’un acte notarié dressé par Maître [L], notaire à [Localité 15] (Eure et [Localité 14]), en date du 7 septembre 2019, contenant un prêt immobilier au profit de M. et Mme [I], d’un montant global de 41.996,15 euros, au taux de 3,39% l’an.
La SA MY MONEY BANK est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie porte par ailleurs sur des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Le montant de la créance tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation ainsi que dans les dernières conclusions et non contesté s’établit de la façon suivante :
Sommes dues au jour de la déchéance du terme 35.727,65 €
Indemnité de déchéance du terme 2.089,11 €
Intérêts de retard au taux de 3,39% à compter de la déchéance du terme 374,96 €
Intérêts de retard postérieurs à la date du décompte Mémoire
Total sauf mémoire 38,191,72 €
La créance de la SA MY MONEY BANK est donc justifiée et ls consorts [I] ne rapportent pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de trente-huit mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-douze centimes (38.191,72 €), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’absence de toute contestation, de toute demande de suspension ou d’orientation en vente amiable, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en un seul lot, de trente mille euros (30.000,00 euros).
La date de l’adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la date du 12 novembre 2025.
Par application de l’alinéa 2 de l’article R.322-26 du code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de visite de l’immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.
Sur la demande de publication de l’annonce sur un site internet
En vertu des dispositions de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l’immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation des biens.
En l’espèce, au regard de la nature du bien, du montant de la créance et de la mise à prix, il n’apparaît opportun de compléter la publicité de droit commun par un publicité sur un site internet.
La demande de complément de publicité de la SA MY MONEY BANK sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la présente audience ayant pour objectif de trancher l’ensemble des contestations et de procéder à l’orientation de la procédure, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
Constate que la SA MY MONEY BANK agit en vertu d’un titre exécutoire, que sa créance est liquide et exigible et que la saisie porte sur des biens saisissables ;
Constate que sa créance s’élève au 8 janvier 2024 à la somme de trente-huit mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-douze centimes (38.191,72 €), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables ;
Ordonne la vente à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente, en un seul lot, au prix de trente mille euros (30.00,00 €) ;
Fixe la date d’adjudication au mercredi 12 novembre 2025 à 14 heures 00 ;
Dit que la SELARL Huis’Orne, commissaires de justice associés à [Localité 12] (Orne), pourra organiser les visites de l’immeuble en faisant application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, dans un délai compris en deux et trois semaines avant l’audience de vente ;
Dit que ladite SELARL pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la SA MY MONEY BANK de sa demande visant à compléter la publicité légale par une publicité sur un site internet ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
Dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière, Le juge de l’exécution.
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