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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, tpbr, 12 mai 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile
CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.78.90
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXLM
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE
DU 12 Mai 2025
Mme [X] [Y]
C/
G.A.E.C. GAEC DES FRERES ROUX
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
GAEC DES FRERES ROUX
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND, le 12 Mai 2025;
PRÉSIDENT: Madame Véronique HUBERT
GREFFIER : Madame Lucie METRETIN
ASSESSEURS BAILLEURS:
M. COGNET Dominique
M. [E] [M]
ASSESSEURS PRENEURS:
M. [I] [O]
M. [H] [W]
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [Y], demeurant Neuville, 361 route de Baladoux, 63210 VERNINES
représentée par la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
GAEC DES FRERES [G], pris en la personne de son représentant légal, sis Monne, 63710 LE VERNET SAINTE MARGUERITE
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 17 Mars 2025
Avec mise en délibéré pour le prononcé du 12 Mai 2025
JUGEMENT LE 12 Mai 2025
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [X] [Y] a consenti verbalement un bail rural sur ses propriétés cadastrées ZA n°8 et n°9 sises commune de VERNINES (63) représentant une surface de 2ha 35a 40ca au profit du GAEC des FRERES [G] à compter du 1er avril 2007.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, réceptionnée le 17 juin 2024, Mme [X] [Y] a mis en demeure le GAEC des FRERES [G] de régler un arriéré de fermage au titre des échéances dues au 11 novembre 2022 et 11 novembre 2023. En l’absence de règlement dans le délai de trois mois, Mme [X] [Y] a saisi, par requête parvenue le 18 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT FERRAND afin d’obtenir la résiliation du bail et la condamnation du GAEC des FRERES [G] à lui payer la somme de 1500€ au titre des fermages impayés.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 18 novembre 2024. A cette audience, le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
En l’absence de toute possibilité de conciliation en l’absence du preneur, le dossier a été renvoyé en audience de jugement au 13 janvier 2025. A cette date, un renvoi a été fait à l’audience du 17 mars 2025, le défendeur, présent en la personne de M. [N] [G], qui contestait le montant du fermage ayant des pièces à produire outre le KBis. En effet, M. [N] [G], se prévalant de la qualité de gérant, expliquait qu’il avait toujours voulu régler mais que le paiement étant en liquide, il fallait que Mme [X] [Y] soit présente quand il se présentait à son domicile ; qu’il avait libéré le terrain le 14 juin 2024, avant l’expiration du délai de trois mois ; qu’il contestait le montant du fermage qui selon lui est au-dessus des plafonds.
A l’audience de plaidoirie fixée au 17 mars 2025, Mme [X] [Y], représentée, maintient ses demandes initiales formées dans l’acte introductif d’instance. Elle expose qu’au terme d’une donation-partage conclue devant Maitre [Z] notaire à ROCHEFORT MONTAGNE en 1991, elle est devenue propriétaire des parcelles litigieuses ; qu’à la suite du départ du preneur en place, elle a consenti verbalement un bail rural sur ses propriétés au profit du GAEC des FRERES [G] à compter du 1er avril 2007 moyennant le paiement d’un fermage de 750€ par an. Elle rappelle qu’en application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, les défaillances imputables au preneur doivent être appréciées au jour de la demande en résiliation formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle a adressé une mise en demeure au GAEC des FRERES [G] réceptionnée le 17 juin 2024 de sorte qu’il disposait d’un délai jusqu’au 17 septembre 2024 pour s’acquitter de l’intégralité de la somme exigée soit un montant de 1500€. Elle explique qu’à la date de l’audience aucun règlement n’a été effectué et qu’elle sollicite en outre le paiement du fermage pour l’année 2024 et les intérêts. Elle sollicite en conséquence la résiliation du bail rural, la condamnation du GAEC des FRERES [G] au paiement des fermages dus jusqu’à la date de résiliation, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération des lieux sous astreinte de 200€ par jour de retard.
Madame [X] [Y], représentée, demande au tribunal paritaire des baux ruraux de :
Prononcer la résiliation du bail verbal au profit du GAEC des FRERES [G] portant sur les parcelles cadastrée Z A n°8 et N°9 sises commune de VERNINES,Ordonner l’expulsion du GAEC des FRERES [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte définitive de 200€ par jour de retard, susceptible de courir au terme d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir dont l’exécution provisoire sera de plein droit,Condamner le GAEC des FRERES [G] à lui payer la somme de 2289,23€ au titre des échéances dues pour les années 2022, 2023 et 2024 outre 70,16€ correspondant aux intérêts majorés arrêtés à la date du 13 janvier 2025, à parfaire au jour du règlement des sommes dues,Condamner le GAEC des FRERES [G] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant des fermages à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,Condamner le GAEC des FRERES [G] à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.Le GAEC des FERES [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 17 mars 20255.
Madame [X] [Y] a justifié avoir envoyé ses dernières conclusions au GAEC des FRERES [G] par lettre recommandé avec accusé réception réceptionné le 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, le tribunal a avisé la partie présente que le prononcé du jugement aura lieu le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECSION
Sur la demande en résiliation du bail formé par Madame [X] [Y] Aux termes de l’article 411-31 1° du code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part des produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
Il est admis qu’une seule mise en demeure est susceptible d’entrainer la résiliation du bail à ferme si le paiement de deux termes est demandé dans une seule mise en demeure.
Les défaillances imputables au preneur doivent être appréciées au jour de la demande de la résiliation formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
La résiliation du bail rural pour faute du preneur prend effet au jour de la décision judiciaire qui la prononce.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [X] [Y] produit la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024 réceptionnée le 17 juin 2024 de lui payer la somme de 1500€ adressé au preneur, reprenant les dispositions de l’article précité et mentionnant le défaut de paiement du fermage pour les années 2022 et 2023.
Par conséquent en l’absence de régularisation des causes de la lettre de mise en demeure dans le délai de trois mois, il convient de prononcer la résiliation du bail rural conclu entre Madame [X] [Y] et le GAEC des FRERES [G] sur les parcelles situées parcelles cadastrée Z A n°8 et N°9 sises commune de VERNINES pour une surface de 2ha 35a 40ca en application de l’article L 411-31 1° du code rural.
Sur la demande en paiement de l’arriéré des fermagesLes pièces produites établissement que le GAEC des FRERES [G] reste redevable du fermage pour les années 2022, 2023 et 2024 qui était exigible au 11 novembre 2024, soit la somme de 2250€. En l’absence de justificatifs de l’application d’une augmentation de 5,23% de l’échéance due pour l’année 2024, la somme de 789,23€ sera rapportée à 750€.
Le GAEC des FRERES [G] sera donc condamné à payer à Madame [X] [Y] la somme de 2250€ au titre des échéances des années 2022,2023 et 2024.
Les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 pour la somme de 1500€ et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’expulsion, l’astreinte et l’indemnité d’occupationLe bail est résilié, il y a lieu de prononcer l’expulsion desdites parcelles louées par le GAEC des FRERES [G] ainsi que tous les occupants de son chef.
Il y a lieu d’assortir cette décision d’une astreinte de 100€ par jour de retard selon les modalités précitées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépensLe GAEC des FRERES [G] succombant à la présente instance, supportera les dépens.
En outre Le GAEC des FERERES sera condamné à payer à Mme [X] [Y] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail rural conclu sur les parcelles situées Commune de VERNINES cadastrées ZA n°8 et ZA n°9 pour une surface de 2ha 35a 40ca,
ODONNE en conséquence l’expulsion du GAEC des FRERES [G] et tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous peine d’astreinte provisoire de 100€ par jour de retard,
CONDAMNE le GAEC des FRERES [G] à payer à Madame [X] [Y] la somme de 2250€ correspondant aux échéances pour les années 2022, 2023 et 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation de 750€ par an correspondant au montant du fermage à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE le GAEC des FRERES [G] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GAEC des FRERES [G] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Lucie METRETIN Véronique HUBERT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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