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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 7 janv. 2026, n° 25/07793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07793 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/07793 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZ7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [Z] [O] [J]
Mme [C] [J] née [D]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Caisse [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
comparant
Madame [C] [J] née [D]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
comparante
Domiciliés ensemble au [Adresse 5]
[Localité 3]
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 décembre 2025, la décision est prorogée au 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon convention du 20 mai 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ESPLANADE a accordé l’ouverture d’un compte courant personnel n°214 525 01 à Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D].
Selon acte du 10 octobre 2019, la [Adresse 3] a consenti à Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] une autorisation de découvert pour un montant maximum de 800.00 euros au taux de 8.60 % l’an.
Selon acte du 29 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ESPLANADE a consenti une autorisation de découvert pour un montant de 13200.00 euros jusqu’au 28 juillet 2024, puis dégressif sur une durée de 12 mois pour être ramené à la somme de 1100.00 euros jusqu’au 28 mai 2025 et présenté un solde créditeur, ou fonctionner dans les limites du découvert précédemment accordé.
Invoquant un découvert du compte courant non autorisé depuis le 10 juillet 2024, la [Adresse 3] a notifié la clôture du compte moyennant un préavis de 60 jours par courriers recommandés avec accusés réception signés et mis en demeure Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] par lettres recommandées avec accusés réception du 18 décembre 2024 de régler la somme de 13835.82 euros.
Par courrier du 8 janvier 2025, Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] ont sollicité des délais de paiement d’un montant mensuel de 200.00 euros pour apurer la dette.
Par acte de commissaire de justice 22 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ESPLANADE a fait assigner Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 10 octobre 2025, la CAISSE DE [Adresse 6], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] à lui payer la somme de 15275.90 euros avec intérêts au taux de 20.92 % l’an à compter du 11 juillet 2025 au titre du solde débiteur du compte courant,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] à lui payer la somme de 1000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire de plein droit,
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ESPLANADE expose que la SOCIETE GENERALE soutient que sa créance n’est pas forclose pour avoir été introduite dans les deux années à compter du dépassement non autorisé du 10 juillet 2024.
Elle expose que le découvert n’a pas été régularisé en dépit d’une demande de délais formée par Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] le [Date naissance 3] 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant du respect des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] exposent ne pas avoir pu respecter les délais de paiement proposés. Ils précisent percevoir des revenus mensuels de 2000.00 à 2500.00 euros, avoir deux enfants à charge dont un handicapé et avoir été contraint de liquider une entreprise compte tenu de la Covid 19. Ils ajoutent être hébergé à titre gracieux. Ils proposent d’apurer la dette par mensualités de 640.00 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 07 janvier 2026..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfixe, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 nouveau soit 3 mois.
Lorsqu’il s’agit d’un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte courant, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la résiliation de la convention à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Il ressort de l’acte signé le 29 juin 2024 que la CAISSE DE [Adresse 6] a consenti une autorisation de découvert à Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] pour un montant de 13200.00 euros jusqu’au 28 juillet 2024, puis dégressif sur une durée de 12 mois pour être ramené à la somme de 1100.00 euros jusqu’au 28 mai 2025 pour présenter un solde créditeur, ou fonctionner dans les limites du découvert précédemment accordé.
Il ressort également de l’extrait de compte pour la période du 3 janvier 2024 au 12 novembre 2024 que le compte bancaire présente un solde débiteur dépassant le découvert autorisé depuis le 10 juillet 2024 sans avoir été régularisé dans les 3 mois en dépit des lettres recommandées du 28 novembre 2024 retournées signées.
Par conséquent la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ESPLANADE introduite le 22 août 2025, alors que le compte courant, débiteur depuis le 10 juillet 2024, et non régularisé dans les trois mois, est recevable.
Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce il est justifié :
— de la convention du 20 mai 2019, d’ouverture d’un compte courant personnel n°214 525 01, sans découvert autorisé,
— de la convention du 10 octobre 2019, accordant aux défendeurs une autorisation de découvert pour un montant maximum de 800.00 euros au taux de 8.60 % l’an.
— de la convention du 29 juin 2024, accordant aux défendeurs une autorisation de découvert pour un montant de 13200.00 euros jusqu’au 28 juillet 2024, puis dégressif sur une durée de 12 mois pour être ramené à la somme de 1100.00 euros jusqu’au 28 mai 2025 et présenté un solde créditeur, ou fonctionner dans les limites du découvert précédemment accordé,
— les relevés de compte bancaire du 13 mai 2019 au 20 juin 2025 qui démontrent que le compte courant est constamment débiteur en dépassant le découvert autorisé depuis le 10 juillet 2024,
— les lettres recommandées du 28 novembre 2024 avec accusés réception signés notifiant aux défendeurs la clôture du compte courant moyennant un préavis de 60 jours,
— le décompte de la créance au 11 juillet 2025 faisant état d’une créance d’un montant de 15275.90 euros dont la somme de 1195.00 euros au titre des intérêts courus non capitalisés au 11 juillet 2025,
Il n’est pas établi que Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] ont réglé le découvert non autorisé, qu’ils reconnaissent, de sorte que la clôture du compte courant a pu valablement intervenir.
Il ressort des pièces produites, et notamment du relevé de compte au titre de l’année 2025 et du décompte de la créance du 11 juillet 2025, que la [Adresse 3] est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] au paiement des sommes suivantes :
-14080.76 euros en principal,
-1195.14 euros au titre des intérêts courus au 11 juillet 2025
Soit la somme de 15275.90 euros avec intérêts au taux contractuel de 20.92 % l’an sur la somme de 14080.76 à compter du 11 juillet 2025 au titre du compte courant n°°214 525 01.
Sur la demande de délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] ont formé une demande de délais de paiement à hauteur de 640.00 euros à laquelle ne s’est pas opposée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ESPLANADE.
Ils déclarent également percevoir des revenus mensuels de 2000.00 à 2500 euros.
Compte tenu de leur situation financière et de l’accord de la [Adresse 3], il convient d’autoriser Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] à régler la créance selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ESPLANADE l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE DE [Adresse 6] recevable en sa demande;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ESPLANADE la somme de 15275.90 euros (quinze mille deux cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux contractuel de 20.92 % l’an sur la somme 14080.76 à compter du 11 juillet 2025 au titre du compte courant n°°214 525 01 ;
AUTORISE Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] à régler solidairement cette dette en 24 mensualités de 640.00 euros (six cent quarante euros), la dernière mensualité pour solder la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que dans le cas contraire, toute mensualité restée, même partiellement impayée, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet que le solde de la dette mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
DEBOUTE la CAISSE DE [Adresse 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] [J] et Madame [C] [J] née [D] aux dépens;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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