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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 janv. 2024, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00409 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBW
JUGEMENT
Minute : 67
Du : 19 Janvier 2024
S.A. [28] (CNT00080541)
C/
Madame [I] [X]
S.A. [22] (527359/67)
[27] (3079111430, 3079111917)
[5] (L/202436)
[19] (300873381500076256312)
[20] (44922744259008, 8819 475 784 9003, 41922908619014, 44922744253100)
CA [23] (82076911459)
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à :
Le :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [28] (CNT00080541)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER membre de la SELARL DUCOS ADER/OLHAGARAY ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
comparante en personne
assistée de Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
S.A. [22] (527359/67)
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[27] (3079111430, 3079111917)
chez [25], [Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[5] (L/202436)
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[19] (300873381500076256312)
chez [21], CS 80002
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[20]
(44922744259008, 8819 475 784 9003, 41922908619014, 44922744253100)
chez [Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CA [23] (82076911459)
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Madame [I] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Ce dossier a été déclaré recevable le 17 juillet 2023.
Cette décision a été notifiée le 22 juillet 2023 à [28] qui l’a contestée le 9 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 novembre 2023.
A l’audience, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par [28].
[28], représentée, a maintenu son recours en expliquant ne pas avoir d’observations sur l’irrecevabilité du recours soulevé. Sur le fond, elle a indiqué avoir consenti un prêt à la débitrice pour l’achat d’un véhicule. Cette dernière a déposé une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis six mois plus tard. Lors de l’acceptation dudit prêt, elle a déclaré n’avoir aucun crédit à la consommation, or il apparaît qu’elle avait à cette date un crédit en cours auprès de la [20] avec des mensualités de 800 euros. Elle soulève en conséquence la mauvaise foi de Madame [I] [X] et s’oppose à sa recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Madame [I] [X], représentée, n’a fait aucune observation sur la recevabilité du recours de la [28]. Elle a indiqué avoir du faire face à une séparation, et à une dépression post partum suite à la naissance de son enfant. Elle reconnaît ne pas avoir mentionné le crédit auprès de la [20] lors de la souscription d’un prêt auprès de la [28], mais a été dépassée par les événements, sans toutefois qu’il puisse lui être reproché d’avoir eu un train de vie excessif.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 22 juillet 2023 de sorte que le délai légal de recours expirait le 7 août 2023. Ainsi, le recours en date du 9 août 2023 a été formé après l’expiration de ce délai.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par [28] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable le recours formé par [28] ;
DIT que le dossier de Madame [I] [X] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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