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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 mars 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00381
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 1er mars 2025 à 17 heures 16, présentée par [M] [W], né le 1er novembre 1999 à [Localité 8] ( MAROC), étranger de nationalité marocaine,
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 12 heures 47, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [B] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que [M] [W], né le 1er novembre 1999 à [Localité 8] ( MAROC), étranger de nationalité marocaine,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, en date du 28 février 2025, notifié le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 28 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 17 heures 30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS ;
L’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que , monsieur n’a pas été assisté par un interprète au moment de la notification des droits; son avocat a indiqué qu’il ne comprenait pas le jargon juridique, la notification des droits n’a pas été refaite avec un interprète. Je vous demande de constater nulle la procédure.
Il y a uniquement la signature électronique de l’OPJ, mais pas la signature de monsieur, on est pas surs, que monsieur a pu la relire avec un interprète, compte tenu que le placement en rétention a été fait par rapport à cette audition. Il n’ya pas eu de relecture, je vous demande de considérer la procédure nulle; et de prononcer la mainlevée.
Sur la requête; monsieur a un enfant de nationalité française, d’après leurs déclarations, il y avait une vraie vie familiale commune, au domicile, monsieur a un enfant à charge, la décision de palcement est insuffisamment motivée, et ne prend pas en compte sa vie privée, monsieur aurait pu être assigné à résidence.
Sur le fond, monsieur explique qu’il y a eu un retrait de plainte; sur la procédure pénale, il y a eu deux certificats médicaux très différents, monsieur répond de manière circonstanciée, il n’est pas agressif envers son épouse; il y a eu un CSS, ce qui pose question sur ces violences conjugales. Monsieur a des propos très précis; on est pas dans un dossier; où la situation est évidente; il y a une attestation d’hébergement. La mesure de rétention ne semble pas adaptée à monsieur.
La personne étrangère présentée déclare : je peux pas me séparer de mon fils, je n’ai pas de réels problèmes avec ma compagne, depuis qu’elle a découvert qu’elle a des problèmes de thyoïde, elle est devenue impulsive, pour un rien elle fait des problèmes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête:
Attendu que l’absence de procès-verbal de transport qui figure en procédure ne peut entraîner en l’espèce l’irrecevabilité de la requête.
Ce moyen sera écarté.
Sur l’absence d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue :
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a pu exercer ses droits en sollicitant notament un examen médical et en ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat, qu’il a su répondre parfaitement à l’ensemble des questions posées, que ce n’est effectivement que lors de l’intervention de son conseil que le recours à un interprète s’est avéré nécessaire ,son conseil indiquant notamment que M [M] comprenait le langage courant mais qu’il était préférable qu’il soit assisté d’un interprète pour un langage plus soutenu notamment pour comprendre les termes techniques.
Qu’il s’ensuit que ce moyen sera rejeté en l’absence d’atteinte aux droits de la personne.
Sur la requête en constestation
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement
Attendu qu’en application de l’article L.74l-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’artic1e L. 612-3 le risque de soustraction à l 'exécution de la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi ;
que lorsqu’il décide d’un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de documents de voyage et d’adresse stable et permanente ;
Attendu qu’en l’espèce la décision de placement en rétention prend en compte la situation de l’intéressé telle qu’elle se présente au moment de la décison, que s’il déclare en effet avoir un enfant commun avec Madame [T] il n’est pas démontré qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qu’il ressort au contraire de la procédure et de ses propres déclarations qu’il ne bénéficie d’aucune ressource, que la veille de la plainte il a consulté un avocat dans le cadre d’une procédure en divorce, que la plainte pour des faits de violence conjugale ainsi qu’un précédent signalement pour des faits de même nature ôte à son placement tout caractère disproportionné.
Que l’ensemebl des moyens soulevés à l’appui de la requête en contestation seront rejetés.
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
Qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour du 28 février 2025 notifiée le même jour,qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 28 février 2025 à la suite de son placement en garde à vue le 27 février 2025 pour des faits de violences conjugales,
Que s’il justifie d’un domicile fixe et certain , il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité,
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Maroc le 28 février 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigenment dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [W] [M] recevable ;
REJETONS la requête de M. [W] [M] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 mars 2025 à 24 heures 00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 03 Mars 2025 À 10 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 03 mars 2025
L’intéressé
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