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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT4N
==============
Ordonnance du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT4N
==============
[N] [F],
[R] [I]
C/
[C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
13 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [L] [X] [H] [F]
né le 09 Mai 1992 à PARIS (75014), demeurant 36 rue du Docteur Rouffy – 91210 DRAVEIL
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [R] [I]
née le 21 Juin 1991 à PARIS (75014), demeurant 36 rue du Docteur Rouffy – 91210 DRAVEIL
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BATI GROUP, immatriculé au SIREN sous le numéro 342 748 837, demeurant ZAC ARAGO Bâtiment 3 – 9 rue Charles Coulomb – 28000 CHARTRES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 24 octobre 2024, Mme [R] [I] et M. [N] [F] ont contracté, auprès de M. [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bati Group, afin de réaliser des travaux d’extension de leur maison d’habitation située 36 rue du Docteur Rouffy à Draveil (91), au prix de 50 380 euros.
Le 29 octobre 2024, Mme [I] et M. [F] ont versé un acompte de 25 190 euros, correspondant à la moitié du montant total des travaux.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2024, Mme [I] et M. [F] ont mis en demeure la société Bati Groupe de leur fournir une attestation d’assurance décennale valide, de leur transmettre un planning détaillé et ferme des travaux et de justifier l’achat du matériel.
La mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Mme [I] et M. [F] ont fait assigner M. [Z], exerçant sous l’enseigne Bati Group, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Condamner M. [Z] à verser à Mme [I] et M. [F] la somme provisionnelle de 25 190 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Constater la résolution du contrat signé entre les parties,Condamner M. [Z] à verser à Mme [I] et M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,A titre subsidiaire, vu l’urgence, renvoyer le dossier devant le juge du fond et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, Mme [I] et M. [F], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
M. [Z], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, le destinataire ne réside plus à l’adresse indiquée, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement de somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du devis du 21 octobre 2024, des mises en demeure du 20 décembre 2024 et des 2 et 9 janvier 2025, que M. [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bati Group, n’a pas procédé aux travaux d’extension de la maison d’habitation des requérants prévus au devis, n’a pas fourni un planning détaillé et ferme des travaux comprenant les étapes du chantier, et ce, malgré le versement d’un acompte de 25 190 euros par les requérants, correspondant à la moitié du montant total des travaux et des nombreuses relances de leur part.
La demande de Mme [I] et M. [F] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et apparait fondée.
Dès lors il convient de condamner M. [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bati Group, à payer à titre provisionnel à Mme [I] et M. [F] la somme de 25 190 euros, correspondant au montant de l’acompte versé sans que des travaux ne soient effectués.
Sur le constat de la résolution du contrat
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En vertu de l’article 1228 du même code, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Mme [I] et M. [F] sollicitent que le juge des référés constate la résolution du contrat conclu entre les parties le 24 octobre 2024 en raison de la défaillance de la société Bati Group à la suite de la mise en demeure du 20 décembre 2024.
Il apparaît néanmoins qu’en l’espèce aucun contrat per se n’est produit, le « contrat conclu le 24 octobre 2024 » étant un devis accepté; qu’il n’y a donc, a fortiori aucune clause résolutoire prévue ; que dès lors, le juge des référés ne peut, en l’espèce, constater la résolution du contrat sans excéder ses pouvoirs.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bati Group, sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS M. [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bati Group, à payer à Mme [R] [I] et M. [N] [F] à titre provisionnel la somme de 25 190 euros correspondant au montant de l’acompte versé sans que des travaux ne soient effectués ;
DISONS n’y avoir lieu a référé sur la demande visant à constater la résolution du contrat conclu entre les parties ;
CONDAMNONS M. [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bati Group, à payer à Mme [R] [I] et M. [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS M. [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bati Group, aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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