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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
N° RG 24/01560 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGC2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [P] [N], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 décembre 2024
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [U] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail, que le service médical a considéré non justifié médicalement à compter du 1er juillet 2024.
La décision de cessation de versement des indemnités journalières a été notifiée à Madame [K] [U] le 1er juillet 2024, et Madame [K] [U] l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable ([7]).
Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 23 décembre 2024, Madame [K] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [K] [U] demande au tribunal de :
Réformer la décision de la [8] du 1er juillet 2024 ensemble la décision implicite de rejet de la [7] du 5 novembre 2024,Par conséquent,
Condamner la [5] à lui verser de manière rétroactive les indemnités journalières dues à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 26 septembre 2024,Condamner la [5] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que ses médecins ont justifié d’une réévaluation de son état de santé au cours du mois de septembre 2024, et qu’elle ne pouvait donc pas reprendre son travail avant le 26 septembre 2024.
Elle fait valoir que le médecin conseil a donné son avis sans visite, que sa décision est discrétionnaire.
En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [5] dûment représentée demande au tribunal de :
Débouter Madame [K] [U] de son recours,Confirmer la décision du 1er juillet 2024 informant Madame [K] [U] de la stabilisation de son état de santé au 1er juillet 2024 et de la fin de versement d’indemnités journalières à cette date.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que par avis du médecin conseil du 1er juillet 2024, qui s’impose à elle, l’état de santé de Madame [K] [U] a été considéré comme stabilisé à cette date. Elle précise qu’en outre, Madame [K] [U] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2021, prenant en compte la globalité de son état de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ».
Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié notamment à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1, ou après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné.
Il résulte des textes susvisés les indemnités journalières sont versées aux personnes souffrant d’une pathologie transitoire et ne présentant pas d’incapacité de travail définitive, et que la pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail par suite d’un accident ou d’une maladie ne relevant pas de la législation sur les risques professionnels, donc de compenser une incapacité permanente à travailler, tandis que l’arrêt maladie concerne une incapacité temporaire de travailler.
Le cumul d’une pension d’invalidité avec le versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie n’est possible que lorsqu’un assuré social qui poursuit une activité professionnelle, tout en bénéficiant d’une pension d’invalidité, se retrouve en arrêt maladie pour une nouvelle pathologie ou en raison d’une aggravation de son état de santé. Le cumul suppose donc que l’arrêt maladie soit dû à une condition de santé distincte de celle que prend en compte la pension d’invalidité, ou à une aggravation significative de la condition existante qui n’est pas déjà prise en compte par cette pension.
En l’espèce, Madame [K] [U] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail, que le service médical a considéré non justifié médicalement à compter du 1er juillet 2024, décision contestée par Madame [K] [U].
Le médecin conseil, dont l’avis qui s’est imposé à la caisse justifie la décision, relève que l’état de santé de Madame [K] [U] est stabilisé.
Il résulte cependant d’un certificat établi par le docteur [W] le 12 décembre 2024 que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle avant le 26 septembre 2024, et d’un compte-rendu du 17 septembre 2024 du docteur [V] qu’elle peut reprendre une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique fractionné à compter du 20 septembre 2024.
Il se déduit de ces éléments que l’état de santé de Madame [K] [U] n’était pas stabilisé au 1er juillet 2024.
Par ailleurs, le fait que Madame [K] [U] perçoive une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2021 ne remet pas en cause en tant que tel son droit à percevoir des indemnités journalières, puisque la [5] n’invoque pas le fait que l’arrêt de travail est dû à une condition de santé distincte de celle que prend en compte la pension d’invalidité, ou à une aggravation significative de la condition existante qui n’est pas déjà prise en compte par cette pension.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour rendre une décision dont la nature médicale exige l’examen médical de Madame [K] [U].
En conséquence, une consultation sera ordonnée, aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame [K] [U] justifie médicalement un arrêt de travail au 1er juillet 2024, et le cas échéant fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Dans l’attente du rapport médical du médecin consultant, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [T] [R]
Laboratoire de médecine légale
[Adresse 6]
[Localité 9]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Madame [K] [U],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 1er juillet 2024 l’état de santé de Madame [K] [U] justifiait une prescription de repos, Dans ce cas, fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié,Dire si à la date du 1er juillet 2024 l’état de santé de Madame [K] [U] pouvait être considéré comme stabilisé,Dans la négative, fixer la date à laquelle l’était de santé de Madame [K] [U] peut être considéré comme stabilisé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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