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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 août 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00564 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZPP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01182
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1545
ET :
Monsieur [R] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 20 mars 2025, Monsieur [V] [F] a assigné [R] [B] pour obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 10000 euros, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et les entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, le demandeur a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement assigné, le défendeur n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
DISCUSSION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir effectué un virement de 10000 euros au défendeur et que celui-ci reconnait explicitement par message du 22 janvier 2025 devoir le remboursement de cette somme versée sur son compte par erreur.
L’existence de l’obligation du défendeur n’étant pas sérieusement contestable, il sera condamné à payer, à titre de provision, au demandeur la somme de 10000 euros.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable, de condamner le défendeur, partie perdante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés;
Condamnons [R] [B] à payer, à titre de provision, à Monsieur [V] [F] la somme de 10 000 euros au titre de virement indu ;
Condamnons [R] [B] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [R] [B] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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