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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 14 Octobre 2025
RG N° : N° RG 25/03202 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG6K
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [I] [N] [X]
contre
Société [11]
Grosse : le 14/10/2025 à OPHIS
CCC par lettre simple et LRARle 14/10/2025 à :
M. [I] [N] [X]
Société [11]
Copie au dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame MILLAN, et lors du prononcé de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
OPHIS
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Madame [S] [C], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 16 Septembre 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 08 Août 2025, Monsieur [I] [N] [X] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 4 décembre 2024 à l’initiative de son ancien bailleur, l’OPHIS, en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 24 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 16 septembre 2025
* *
A l’audience, M. [I] [N] [X] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 6 mois pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion.
Il explique avoir récemment retrouvé un emploi, que son épouse est arrivée en France en février 2024, mais ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier, que dans ces conditions, il n’a pu bénéficier du dispositif DALO. Il ajoute bénéficier d’une mesure [8] et avoir effectué des demandes auprès d’ACTION LOGEMENT.
*
L’OPHIS s’oppose à tout nouveau délai.
Il rappelle que le demandeur a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes en janvier 2025 comprenant une dette locative de 7135€, que le paiement du loyer courant n’a pas été repris entre février 2025 et juillet 2025 malgré des engagements de la part du locataire et des ressources suffisantes. Il conclut à la mauvaise foi du locataire.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation .
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que Monsieur [X] a certes effectué plusieurs demandes en vue de son relogement, notamment une demande auprès du parc social en date du 17 avril 2025 ;
— que Monsieur [X] a effectué un recours auprès de la commission de médiation en vue d’une offre de relogement, dans le cadre d’un dispositif DALO en date du 31/03/2025, recours rejeté compte de la situation irrégulière de son épouse;
— qu’il a sollicité l’intervention d’ACTION LOGEMENT pour obtenir des propositions de relogement, demande effectuée seulement le 19/08/2025
— qu’il justifie donc avoir effectué diverses démarches en vue de trouver une solution de relogement, demande qui n’ont pu aboutir.
Cependant, il est également établi au vu des pièces versées aux débats :
— que Monsieur [X] a bénéficié d’un rétablissement personnel par décision du 2 janvier 2025 ayant conduit à l’effacement de la dette locative à hauteur de 7135€ ;
— que Monsieur [X] n’a par la suite pas repris le paiement du loyer courant avant le 6 août 2025 outre un second versement le 8 septembre 2025 c’est à dire postérieurement à l’octroi du concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion ;
— qu’il est donc établi que Monsieur [X] a donc créé une nouvelle dette locative dès le mois de février 2025, alors qu’il percevait des allocations chômages puis un salaire à compter du mois de juin 2025 et pouvait donc honorer, ne serait-ce qu’en partie, ses engagements ;
— que Monsieur [X] n’a entamé une démarche d’accompagnement social lié au logement qu’à compter du mois d’avril 2025 et de manière générale a multiplié les démarches après avoir été informé par son ancien bailleur de ce que l’expulsion pourrait avoir lieu après le 15 septembre 2025.
Il sera rappelé que le jugement ordonnant l’expulsion est intervenu le 24/10/2024 soit depuis près d’un an, et que le commandement de quitter les lieux a été signifié le 4 décembre 2024.
Il sera par conséquent jugé que Monsieur [X] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans le respect de ses obligations malgré une décision d’effacement des dettes de nature à permettre une amélioration de sa situation et des délais déjà accordés de fait pour trouver une solution de relogement.
En conséquence, il n’est pas justifié des circonstances permettant l’octroi des délais prévus par la loi, il convient de rejeter la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DÉBOUTE M. [I] [N] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M. [I] [N] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 14 Octobre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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