Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 30 mai 2025, n° 25/00040
TJ Pointe-à-Pitre 30 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer mentionnait la clause et le délai d'un mois accordé à la locataire pour régler sa dette.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée pour faire cesser le trouble manifestement illicite découlant de l'occupation des locaux commerciaux par la locataire.

  • Accepté
    Arriéré locatif

    La cour a constaté que la locataire avait un arriéré locatif s'élevant à une somme précise, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation suite à l'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la locataire devait verser une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer à partir de la date d'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Provision sur arriéré locatif

    La cour a ordonné le paiement d'une provision sur l'arriéré locatif, considérant que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la locataire aux dépens, conformément aux règles de droit applicables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 30 mai 2025, n° 25/00040
Numéro(s) : 25/00040
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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