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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6X
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HELIOS
c/
[M] [S]
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copie électronique :
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copies :
— Mme [M] [S]
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
rendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [M] [S]
Dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S] est propriétaire des lots n°236 et 369 au sein de la résidence [9] située [Adresse 4] (63).
Selon jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
TROIS MILLE SIX CENT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (3615,95 euros) correspondant au décompte des charges de copropriété dues au 05 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 mai 2020,TROIS CENTS EUROS (300,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [S] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées.
Par acte en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, a assigné madame [M] [S] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
juger le syndicat des copropriétaires de la résidence HELIOS pris en la personne de son syndic, recevable et bien fondé en ses demandes en application des articles 10-1 alinéa 1 er et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,condamner Madame [M] [S] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence HELIOS, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, les sommes suivantes : 5 344.03 € selon décompte arrêté au 18 octobre 2024 ; 1 239.9 € représentant les trois provisions sur charges de l’exercice en cours, outre le fonds de travaux obligatoire ((393.38 € + 19.92 €) × 3) ; 300 € correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2022,condamner Madame [M] [S] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence HELIOS la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens de l’instance,juger que l’émolument de recouvrement proportionnel prévu à l’article A.444-32 du Code de commerce, sera à la charge de Madame [M] [S]. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de Justice conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Madame [M] [S] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er octobre 2017 au 18 octobre 2024 pour un montant total de 5 344,03 euros.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
1. Rappels et mises en demeure 1er rappel en date du 16/05/2023
2ème rappel en date du 21/06/2023rappel avant mise en demeure en date du 20/07/2023 1ère mise en demeure en date du 03/08/2023 relance avant 2ème mise en demeure en date du 25/10/2023 Dernière mise en demeure en date du 24/11/2023 2ème mise en demeure en date du 28/03/2024 relance avant deuxième mise en demeure en date du 4/06/2024 3ème et dernière mise en demeure en date du 10/07/2024 2. Relevé de compte arrêté au 18/10/2024 3. Procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires PV en date du 11/01/2024 PV en date du 15/12/2022 4. Contrat de syndic 5. Jugement en date du 19/10/2021.Il résulte du jugement précité que les sommes figurant sur le relevé de compte arrêté au 18 octobre 2024 produit par le demandeur pour la période du 1er octobre 2017 au 05 août 2021 ont déjà fait l’objet d’une condamnation par jugement en date du 19 octobre 2021, qui revêt l’autorité de la chose jugée.
Il ressort du même décompte que la défenderesse a effectué un règlement de 4181,80 euros par chèque n°8068065 enregistré le 22 février 2023, sans qu’il soit possible de déterminer si cette somme a été imputée sur la somme principale due par madame [M] [S] en application du jugement précité.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter le demandeur à produire un décompte pour la période postérieure au jugement du 19 octobre 2021 qui ne comporte pas les sommes pour lesquelles une condamnation a déjà été prononcée à l’encontre de madame [S] – et les éventuels règlements ayant pu intervenir à ce titre – en précisant si la somme de 4181,80 euros a effectivement été imputée à la dette de madame [S] pour la période antérieure audit jugement.
Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE le demandeur à produire un relevé de compte des charges de copropriété dues par madame [M] [S] à compter de la période postérieure au jugement du 19 octobre 2021,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 10 h 30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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