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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 29 janv. 2026, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[U] c/ S.A. CREDIPAR
MINUTE N°
DU 29 Janvier 2026
N° RG 25/02031 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN3A
Grosses délivrées
à Me CONCAS Marc
le
DEMANDERESSE:
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me CONCAS Marc, avocat au barreau de Nice, substitué par Me CONCAS Jules, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
S.A. CREDIPAR, Compagnie générale de crédit aux particuliers,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me BLANC Chantal, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me FERRATO Julie, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2020, Mme [O] [U] a souscrit un contre de location longue durée avec la SA CREDIPAR en vue du financement d’un véhicule, de marque CITROEN C3 AIRCROSS.
Mme [O] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 15 août 2022. Ledit véhicule a été déclaré à l’état d’épave.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 Mme [O] [U] a fait assigner la SA CREDIPAR devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
— condamner la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 6 534,16 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première demande demeurée infructueuse ;
— condamner la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
— condamner la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
A l’audience utile du 2 décembre 2025, Mme [O] [U], représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions notamment de :
— constater son désistement d’instance,
— à titre principal débouter la SA CREDIPAR de ses demandes, notamment celles au titre des frais irrépétibles ;
— à titre subsidiaire ordonner la compensation entre la somme réclamée par la SA CREDIPAR au titre de sa créance avec la somme sollicitée par elle-même à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de la violation par la SA CREDIPAR de son devoir d’information pré contractuelle ;
— condamner la SA CREDIPAR aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
— débouter Mme [O] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre reconventionnel condamner Mme [O] [U] à lui payer la somme de 2 815,84 euros avec intérêts à compter du 20 février 2023, date de versement de l’indemnité par l’assurance à Mme [O] [U], outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur le désistement de Mme [O] [U]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Mme [O] [U] de ses demandes en condamnation au paiement de la SA CREDIPAR.
Sur la demande reconventionnelle de la SA CREDIPAR au titre du solde de l’indemnité de résiliation :
Aux termes de l’article 1130 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
La SA CREDIPAR sollicite la somme de 2 815,84 euros avec intérêts à compter du 20 février 2023, au titre du solde de l’indemnité de résiliation, résultant de l’indemnisation reçue par Mme [O] [U] de la part de son assurance.
Mme [O] [U] s’oppose à cette demande, rappelant que la SA CREDIPAR ne justifie nullement de sa demande et a fait preuve de mauvaise foi engendrant un préjudice matériel et financier valant compensation.
En l’espèce, la SA CREDIPAR ne justifie d’aucune disposition contractuelle qui établirait que Mme [O] [U] est redevable à son égard de la somme de 2 815,84 euros.
Par conséquent elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [U] s’étant désistée de son action principale, elle supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucun élément ne justifie de faire droit à la demande de la SA CREDIPAR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement des demandes de Mme [O] [U] ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 2 815,84 euros à l’encontre de Mme [O] [U]
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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