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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 23 avr. 2025, n° 23/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 23 Avril 2025
N° RG 23/03491 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ6N
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[T] [Y] C/ [K] [P]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Juliette BOUZEREAU
1 copie exécutoire à Me Magali MONTRICHARD
1 copie au notaire
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [P] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. De leur union est issu un enfant.
Ils se sont séparés en Janvier 2015.
Durant le temps du concubinage, ils ont acquis par acte reçu par Maître [N] notaire à [Localité 16], en date du 8 Novembre 2010 un bien immobilier sis [Adresse 4], Une villa d 3 pièces avec parking figurant au cadastre sous le numéro Section AS [Cadastre 5] et [Cadastre 6] LIEUDIT [Localité 14], pour une contenance de 96 centiares.
Le bien avait été acquis pour la somme de 261 000.00 euros et vendu au prix de 285 000.00 euros.
Par exploit du 05 mai 2023 Monsieur [T] [Y] a fait délivrer assignation à Madame [K] [P] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision [Y] – [P],
— condamner l’indivision [Y] – [P] à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 174 666.14 euros se décomposant comme indiqué plus haut : Restitution de son apport personnel de 100 000.00 euros.
70 560.00 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
4106.14 euros pour le partage de la valeur des biens meubles meublants
Subsidiairement
— condamner Madame [K] [P] à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 174 666.14 euros se décomposant comme indiqué plus haut :
Restitution de son apport personnel de 100 000.00 euros.
70 560.00 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
4106.14 euros pour le partage de la valeur des biens meubles meublants
— juger que les sommes seront remises par Maîtres [B] ET [I], notaires associés à [Localité 12] ;
— condamner Madame [K] [P] à payer à Monsieur [T] [Y] à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
— juger que les dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Juliette BOUZEREAU, seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [K] [P] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] et Monsieur [Y] ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à la somme de 489.14 € mensuels depuis le mois de juin 2019 ;
— fixer la créance de Madame [P] sur Monsieur [Y] à la somme globale de 23.330,27 € (3.287,55 € + 20.042,72 €) ;
— fixer la soulte due à Madame [P] dans le cadre du partage à la somme de 45.037,49 €.
— condamner Monsieur [T] [Y] à verser la somme de 2.000 € à Madame [K] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 juin 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixé au 26 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation, est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Par plusieurs courriels recommandés en date du 11 juin 2021, du 14 octobre 2022 (rédigé par Mr [Y]) et du 06 juillet 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [T] [Y] justifie avoir entrepris des tentatives de règlement amiable et formulé une proposition de partage du bien indivis (pièce N° 2: Lettre recommandée du 11 juin 2021 ; pièce n° 4: Lettre recommandée du 14 octobre 2022 ; pièce n° 7 : lettre recommandée du 06 juillet 2022 ) Le partage amiable ayant échoué.
Madame [P] ne conteste pas la recevabilité de l’action.
L’assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu’elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [P].
Sur les difficultés soulevées par les parties :
Au préalable il convient de préciser qu’aux termes d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Pourvoi n° 22-13.041), la Cour a indiqué que si celle-ci jugeait, depuis de nombreuses années, que constituait une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323), elle a opéré un revirement en tenant compte que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tenait pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
D’abord, dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l’établissement de la qualité d’héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients.
Ainsi, en présence de demandes portant sur l’évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l’autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l’ouverture des opérations.
Aussi, l’opportunité d’un traitement préalable d’une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l’apprécier.
Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur le prononcé du partage judiciaire suivant un circuit long, ils soulèvent d’ores et déjà des difficultés qui nécessitent d’être tranchées au préalable avant renvoi devant le notaire.
Les parties s’opposent sur l’indemnité d’occupation, la valeur des meubles meublants et des créances.
Monsieur [T] [Y] estime une valeur locative du bien indivis à 1.200 euros/mois et réclame cette indemnité d’occupation, alors que Madame [P] estime celle-ci à 489,14 euros/mois prenant en compte une décote.
Au succès de sa demande Monsieur [Y] verse aux débats un procès-verbal d’huissier du 23 janvier 2011 faisant par d’un changement d’une serrure du bien indivis, une référence d’une location de la maison semblable sis [Localité 12], non meublé pour démontrer une valeur locative de 1.189 euros charges comprises.
En défense, Madame [P] produit une attestation de valeur locative du 07 juillet 2021 de l’agence [17] plaçant celle-ci entre 880 euros et 920 euros par mois charges comprises et de l’agence [11] du 06 juillet 2021 indiquant la valeur entre 700 euros et 900 euros/mois.
Dans ce contexte, Monsieur [T] [Y], co-indivisaire du bien, est privé de sa jouissance et de son utilisation. Il justifie donc de l’existence d’une créance de l’indivision au titre d’indemnités d’occupation dues par la défenderesse.
Ladite indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 650 euros par mois. Ce montant correspond en effet à la nature du bien, à sa valeur moyenne marchande et locative.
En outre, cette indemnité d’occupation prendra effet en janvier 2015, date à laquelle Monsieur [T] [Y] a été privé de l’usage et de la jouissance du bien indivis, qui est la date de la séparation jusqu’à la vente du bien indivis en date du 12 juillet 2022.
S’agissant de la demande de Monsieur [Y] concernant le remboursement de son apport 100.000 euros, Madame [P] ne le conteste pas et réplique que le demandeur a versé « toutes les pièces utiles à justification de la réalité de cet apport », il en sera donné acte.
Enfin Monsieur [Y] sollicite une somme de 4.106,14 euros au titre du partage de la valeur des biens meubles et produit au soutien de sa demande une liste sans factures. Il sera rappelé que les décomptes unilatéraux établis de la main des parties ne possèdent aucun valeur probante en application de l’article 1353 du code civil. Monsieur [Y] devra justifier auprès du notaire de la valeur de ces biens meubles.
En état de ces éléments il n’est pas aisé pour le tribunal de décider des lots à partager. Par conséquent concernant les autres demandes formées par les parties, il convient de les renvoyer au préalable devant le notaire pour discuter des éléments de la liquidation et du partage. Après transmission d’un projet d’état liquidatif et PV de dires respectifs des parties, il appartiendra au juge commis de dresser un rapport et de faire trancher les éventuels points de désaccord qui subsisteraient.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [Y] et de Madame [K] [P];
POUR PARVENIR AU PARTAGE :
DIT que Madame [K] [P] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros/mois à compter janvier 2015 jusqu’au 12 juillet 2022 ;
DONNE acte à Monsieur [T] [Y] de son droit à la créance d’un montant de 100.000 euros au titre de son apport,
DIT que Madame [K] [P] a droit à la créance au titre du paiement des frais relatifs au bien indivis qui seront définis par le notaire,
DIT que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné s’agissant de l’établissement des lots à partager et des créances éventuelles à déterminer prenant en compte les décisions précédemment rendues,
DESIGNE Maître [V] [C] notaire à [Adresse 3] pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :-
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
RAPPELLE le dossier à l’audience du juge commis du 04 décembre 2025,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RESERVE l’examen des dépens et les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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