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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 mai 2025, n° 22/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02015 du 15 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02683 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2R7R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Mme [F] [W] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEURS
Me [D] [V] – Mandataire
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 octobre 2022 au greffe de la présente juridiction, la SAS [9] a formé opposition à la contrainte décernée le 26 septembre 2022 par [13] d’un montant de 9 256 euros en ce compris les majorations de retard à la suite d’une mise en demeure du 22 juin 2022 faisant suite à une lettre d’observations du 9 février 2022 constatant du travail dissimulé.
Le 10 juin 2024, l’opposante était placée en liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 13 mars 2025.
À l’audience, la SAS [9], malgré une convocation du mandataire judiciaire, n’est ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution ou fait connaître les motifs de son absence.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF [11] sollicite la validation de la contrainte d’un montant de 9 256 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La Présente affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [9] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R133-3 du même code précise en son premier alinéa que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte décernée a été précédée d’une mise en demeure
L'[13] a donc valablement pu décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations impayées.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, la SAS [9] n’ayant pas comparu à l’audience, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [11].
En conséquence, et faute pour la SAS [9] d’avoir soutenu à l’audience les termes de son opposition, il y a lieu de la débouter de son recours.
Sur les dépens
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de la SAS [9], M. [O] [C]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
VALIDE la contrainte signifiée le 28 septembre 2022 à la SAS [9] pour un montant de 9 256 euros au titre du travail dissimulé résultant de la lettre d’observations du 9 février 2022;
DIT ET JUGE bien fondé la demande d’admission au passif de la SAS [9] de la somme de 9 256 euros;
CONDAMNE la SAS [9] à rembourser à l’URSSAF [11] les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [9] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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