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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2025, n° 24/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04278 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZPU
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Madame [P] [D], représentée par Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [X], représenté par Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. KARAVEL
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. KARAVEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparanteni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 03 juin 2023, Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] ont réservé auprès de la SAS KARAVEL, exerçant sous l’enseigne “PROMOVACANCES”, un séjour en Grèce pour la période du 03 juillet au 14 juillet 2023, au sein de l’Hôtel Fereniki Resort & Spa 3*, avec un départ en partance de l’aéroport de [Localité 9] par l’intermédiaire de la compagnie aérienne EASYJET, et ce pour un prix total de 2 558, 52 euros.
Exposant que les prestations commandées n’ont pas été honorées, Madame [D] et Monsieur [X] ont effectué une réclamation auprès de la SAS KARAVEL, qui a proposé de leur offrir un avoir de 250 euros à valoir sur leur prochain séjour.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, Madame [D] et Monsieur [X] ont mis en demeure la SAS KARAVEL de leur payer une somme de 3 558, 52 euros de dommages et intérêts.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, un procès-verbal de constat d’échec ayant été rendu le 03 octobre 2024 par Monsieur [H] [Y], conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] ont assigné la SAS KARAVEL devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement de la somme de 2 558, 52 euros en indemnisation de leur préjudice financier, la somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 03 décembre 2024.
A l’audience, Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X], représentés par leur conseil, demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la SAS KARAVEL à leur payer les sommes suivantes :
— 2 558, 52 euros en indemnisation de leur préjudice financier,
— 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] exposent, au visa des articles L. 211-16 et suivants du Code du tourisme, que les prestations convenues n’ont pas été honorées. Ils expliquent que leur vol a été retardé et qu’ils ont sollicité l’assistance “PROMOVACANCES” pour prévenir leur hôtel et l’agence de location de voiture, mais qu’il leur a été répondu qu’aucune aide ne pouvait leur être apportée. Ils précisent qu’à leur arrivée, aucune collation ni boisson ne leur a été proposée, malgré la formule “tout inclus” souscrite et le fait que Madame [D] soit enceinte. Ils indiquent que leur chambre et leur salle de bain se trouvaient dans un état déplorable, qu’il n’existait qu’un service de restauration, pas de stationnement, que l’hôtel n’était pas en bord de mer puisqu’il s’agissait en réalité d’un hôtel distinct, et que le spa était en construction. Ils précisent qu’ils ont découvert a posteriori que la note affichée dans leur carnet de voyage est celle de l’hôtel “Mare Blue” et non de l’hôtel “Fereniki.” Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] soutiennent en conséquence que la SAS KARAVEL a commis de nombreux manquements par rapport à la prestation contractuellement définie et sollicitent en conséquence l’indemnisation de leurs préjudices.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la SAS KARAVEL, régulièrement citée à personne morale, ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que la SAS KARAVEL a adressé un mail à la juridiction le 03 décembre 2024 à 9 heures 44, soit le jour de l’audience et après la clôture des débats, afin de solliciter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Il doit être constaté que l’assignation qui leur a été délivrée l’a été le 30 octobre 2024, et qu’elle l’a été à personne morale, de sorte que la SAS KARAVEL a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense et solliciter le renvoi de l’affaire avant l’audience.
Aucun motif ne justifie donc d’ordonner la réouverture des débats, l’affaire ayant été mise en délibéré avant la réception dudit mail.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article L. 211-16 du Code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
Selon l’article L. 211-17 II du Code du tourisme, le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
En l’espèce, Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] ont réservé auprès de la SAS KARAVEL un séjour au sein de l’Hôtel Fereniki Resort & Spa 3*, pour un prix total de 2 558, 52 euros qui comprenait les vols aller retour, le logement à l’hôtel Fereniki Resort & Spa en chambre double standard, la formule “all inclusive” et les taxes d’aéroport et de solidarité. Ce prix ne comprenait pas les frais de dossier, les garanties facultatives, les autres repas et les boissons, les activités et excursions payantes, les dépenses d’ordre personnel, les transferts entre aéroport et hôtel, les éventuels frais de bagage facturés par la compagnie aérienne, la taxe de séjour et les bagages cabines pour certaines compagnies.
S’il apparaît que le vol aller a été retardé à l’arrivée, ce retard ne peut être imputable à la SAS KARAVEL, pas plus que l’absence d’indemnisation de la part d’EASYJET puisque le retard était inférieur à 3 heures et que la procédure d’indemnisation par les compagnies aériennes est réglementée sur ce point. Il ne peut davantage être reproché à la SAS KARAVEL le surcoût lié à la prise de possession du véhicule de location compte tenu de l’arrivée tardive des consorts [L] résultant du retard de vol.
En revanche, il est suffisamment établi par les éléments de la procédure, notamment le bon de commande et les photographies qu’ils versent aux débats, que leur chambre et leur salle de bain était dans un état de saleté peu compatible avec la mention figurant sur leur réservation, à savoir que les tâches ménagères étaient effectuées six jours par semaine. De plus, il est établi que l’hôtel dans lequel ils ont séjourné ne correspondait pas à celui dans lequel ils ont effectivement été hébergés et qu’ils en ont fait part à l’agence de voyages dès leur arrivée, ainsi qu’il ressort des mails échangés le 04 juillet 2023. Les photographies qui figurent sur le bon de commande ne correspondent pas aux photographies prises par les consorts [L] (piscine extérieure, hôtel en bord de mer…). Certaines prestations mentionnées n’étaient pas non plus présentes (espace spa, sauna et bain bouillonnant).
En proposant à la vente un séjour dans un hôtel ne correspondant pas à ce qui était contractuellement déterminé, avec des prestations incomplètes ou inexistantes par rapport aux mentions figurant dans le bon de commande, la SAS KARAVEL a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [D] et de Monsieur [X], et doit être tenue à les indemniser des préjudices soufferts.
Sur ce point, les demandeurs ne peuvent valablement solliciter le remboursement de la totalité des frais exposés dès lors qu’ils ont bénéficié de certaines autres prestations (vols, repas…). Il résulte des manquements de la SAS KARAVEL un préjudice financier constitué par une perte de chance de ne pas contracter.
Le préjudice de perte de chance ne pouvant être équivalent au montant des préjudices subis, le tribunal, prenant en compte les manquements de l’agence de voyages à ses obligations contractuelles, les prestations offertes et le prix de vente, retiendra une perte de chance à hauteur de 50% du prix de vente.
En conséquence, la SAS KARAVEL sera condamnée à payer à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 1 279, 26 euros en réparation de leur préjudice financier.
La lecture des mails échangés entre l’agence “PROMOVACANCES” et Madame [D] le 04 juillet 2023 permet de constater que les désagréments rencontrés lors du voyage réalisé ont occasionné un stress, et ce d’autant que Madame [D] était enceinte et que les consorts [L] pouvaient légitimement espérer un séjour en conformité avec les prestations contractuellement convenues. Le préjudice moral en résultant sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros à laquelle la SAS KARAVEL sera condamnée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS KARAVEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS KARAVEL, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [D] et Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet, le présent jugement étant rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS KARAVEL à verser la somme totale de 2 079, 26 euros à Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] en réparation de leurs préjudices :
— 1 279, 26 au titre de leur préjudice financier,
— 800 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS KARAVEL aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS KARAVEL à payer à Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la demande d’exécution provisoire est sans objet, le présent jugement étant rendu en dernier ressort.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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