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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La Société AREAS DOMMAGES c/ - La S.A.S. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHC6
du rôle général
Société AREAS DOMMAGES
c/
S.A.S. [Adresse 7]
CIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [S])
— Dossier RG 25/788
— Dossier RG 24/270 (minute n° 24/619)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société AREAS DOMMAGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement secondaire
EXPERTISE & CONCEPTCLERMONT [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 25 avril 2018, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [R] ont acquis un camping-car de marque [9] 449 immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 47.889 € auprès de la S.A.S. SRD COM AUBIERE.
Suivant facture en date du 23 mai 2019, les consorts [H] ont confié l’installation d’une climatisation dans le véhicule à la S.A.S. SRD COM AUBIERE pour la somme de 2.292 €.
En octobre 2023, les consorts [H] se sont plaints d’un affaissement anormal de l’ensemble du pavillon de la cellule du camping-car.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 1er février 2024.
Par acte en date du 26 mars 2024, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [R] ont assigné la S.A.S. SRD COM AUBIERE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 9 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La Société CARADO est intervenue volontairement à l’audience, indiquant que son intervention volontaire était destinée à pallier la caducité de l’assignation d’appel en cause signifiée à son encontre et enrôlée tardivement par la S.A.S. SRD COM AUBIERE.
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, Monsieur [Z] [S] a été désigné en sa qualité d’expert judicaire.
Par ordonnance de référé en date du 07 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL MARINGUES AUTOS LOISIRS, anciennement dénommée CARROSSERIE MJC.
Par acte en date du 05 septembre 2025, la société AREAS DOMMAGES a assigné en référé la S.A.S. [Adresse 7] prise en son établissement secondaire EXPERTISE & CONCEPT [Localité 5] afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 30 septembre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 18 novembre puis à celle du 09 décembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la S.A.S. [Adresse 7] a formulé les protestations et réserves d’usage.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Pour le surplus il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse est intervenue en qualité de cabinet d’expertise au titre du sinistre grêle affectant le véhicule litigieux. Il est également constant qu’elle a émis un rapport définissant les réparations à effectuer.
Il est de bonne justice qu’elle soit présente aux opérations d’expertise pour répondre aux éventuelles interrogations de l’expert judiciaire et des parties en présence.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. EXPERTISE ET CONCEPT CENTRE SUD prise en son établissement secondaire EXPERTISE & CONCEPT [Localité 5].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La société AREAS DOMMAGES, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. [Adresse 7] prise en son établissement secondaire EXPERTISE & CONCEPT [Localité 5] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [S] par ordonnance de référé initiale en date du 17 septembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [Z] [S], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la société AREAS DOMMAGES, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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