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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 avr. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H2Y
JUGEMENT
Minute : 296
Du : 14 Avril 2025
Monsieur [J] [C]
C/
[15] (0100808538)
EST ENSEMBLE HABITAT (L/21875)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 Avril 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
assisté de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[15] (0100808538)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EST ENSEMBLE HABITAT (L/21875)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [C] a saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée irrecevable le 30 septembre 2024.
Le 14 octobre 2024, M. [J] [C] a contesté la décision d’irrecevabilité lui ayant été notifiée le 4 octobre 2024 aux motifs que sa société a été liquidée et que la procédure de surendettement est également applicable aux dettes professionnelles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mars 2025.
A cette date, M. [C] comparaît assisté. Il reprend les termes de sa contestation initiale et ajoute que les sommes qu’il doit à l’URSSAF constituent des dettes personnelles et qu’il était gérant salarié d’une société à responsabilité limitée. Il précise ne plus percevoir d’indemnités journalières et avoir demandé le revenu de solidarité active.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Par ailleurs, l’article L711-3 du même code prévoit que la procédure de surendettement n’est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
En l’espèce, si des dettes de cotisations [14] ont bien un caractère professionnel, comme étant née à l’occasion d’une activité professionnelle, la procédure de surendettement des particuliers n’exclut pas la présence de dettes professionnelles. En outre, le gérant, même majoritaire, d’une société à responsabilité limitée n’exerce pas une activité professionnelle indépendante dès lors qu’il agit au nom et pour le compte de la société qu’il représente et non en son nom personnel. Il est donc éligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Ainsi, la demande de M. [J] [C] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement sera déclarée recevable.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande de M. [J] [C] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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