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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 mai 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 06 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEQL
Minute n° 25/00216
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [P] [H]
né le 12 Avril 2005 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 3]), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 5]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 28 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05/05/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [P] est hospitalisé à l’UHSA depuis le 29 avril 2025 sur demande du représentant de l’Etat, dans un contexte de recrudescence anxio-délirante à l’approche de sa libération et de syndrome de référence. Il est ambivalent par rapport au traitement et soins en détention.
Le certificat médical à 24 heures indique que Monsieur [H] [P] présente un comportement imprévisible et qu’il rapporte des hallucinations auditives anxiogènes avec des crises de colère et d’agressivité. Il déclare qu’il arrêtera les injections à sa sortie de détention.
Le certificat médical à 72 heures indique que Monsieur [H] [P] est compliant aux soins, manifeste sa volonté de faire changer les prescriptions et conteste le bien fondé de son traitement.
Par requête du 2 mai 2025, la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 mai 2025 il est relevé que le patient présente toujours une instabilité psychique avec des ruminations anxieuses, un discours délirant et incohérent avec la persistance d’une désorganisation majeure de la pensée. Il manifeste son souhait d’arrêter le traitement injectable mensuel. La poursuite de la mesure est jugée nécessaire par le médecin en l’absence d’aucune adhésion aux soins, pour prévenir une rupture précoce des soins à la levée d’écrou.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Son avocat déclare que la procédure est régulière.
Monsieur [H] [P] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation sollicitant cependant qu’elle se déroule selon des modalités libres. Néanmoins il apparaît nécessaire de poursuivre l’hospitalisation en la forme actuelle dès lors que, s’il est constaté une réelle amélioration de son état et qu’il a pu évoquer facilement les troubles qu’il rencontre, et notamment des voix pouvant lui demander d’attenter à la vie d’autrui, et qu’il est en demande de soins, la contrainte reste nécessaire dès lors qu’il confirme à l’audience qu’il refuse les injections, pourtant jugées nécessaires par les médecins, et qu’il craint un retour de ces voix. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 06 Mai 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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