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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BLEU MENUISERIES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7MF
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [P] [R] C/ S.A.S.U. BLEU MENUISERIES, S.A. GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] née le 28 Mai 1968 à BRIARE, demeurant 110 bis avenue du Docteur Calmette – 94290 VILLENEUVE LE ROI
représentée par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC281
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BLEU MENUISERIES, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 821 969 854, dont le siège social est sis ZONE INDUSTRIELLE – 2 rue Denis Papin – 58640 VARENNES-VAUZELLE
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis 8-10 rue D’Astorg – 75008 PARIS, ès qualité d’assureur de la société BLEU MENUISERIES
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise judiciaire délivrée les 30 avril et 7 mai 2025 par Mme [P] [R] à la société BLEU MENUISERIES et à la société GAN ASSURANCES, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 9 septembre 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
En l’absence de comparution ou de constitution de la société BLEU MENUISERIES ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, les désordes objets de la demande d’expertise judiciaire ont fait l’objet d’un accord transactionnel dépourvu d’ambiguïté entre les parties, signé les 6 juin et 12 juillet 2024, et finalisé le 27 août 2024 après l’exécution des travaux de reprise.
L’article 2025 du code civil, qui dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, conduit à rejeter la demande d’expertise.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse, qui succome à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [P] [R] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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