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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 26 nov. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00217
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt six novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffer, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [X] [P]
demeurant [Adresse 3] FRANCE CORSE
représenté par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [H] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [W] ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1 août 2022, Monsieur [X] [P] a consenti à Monsieur [L] [O] un bail commercial dérogatoire concernant des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Le bail devait prendre fin le 1 er août 2025.
Le 3 mars 2025, la date de fin du bail était rappelée à Monsieur [O] ; en vain, celui-ci se maintenant dans les lieux.
Le bailleur expose que le locataire ne paie plus de loyer depuis le mois de juillet 2025.
Dans ces circonstances, par exploit du 15 septembre 2025, Monsieur [X] [P] assignait Monsieur [L] [O] devant le juge des référés.
Il sollicite que soit constaté l’expiration du bail au 31 juillet 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [O] depuis le 1er août 2025. Il demande en conséquence que soit ordonnée l’expulsion de ce dernier, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens mobiliers, dans un délai de huit jours suivant la signification du commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En outre, il réclame le paiement de 800 euros au titre du loyer impayé du mois de juillet 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts. Il sollicite également la condamnation de Monsieur [L] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] ne comparaît pas, la présente ordonnance est réputée contradictoire.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion du locataire et la demande de provision :
L’article L145-5 dispose que « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux »
Le bail signé le 1 août 2022 stipule que « la durée totale du bail ne peut être supérieur à trois ans (…). De convention expresse, cette durée ne sera pas reconduite et le bail expirera à la date d’échéance des présentes. Après trois ans, avec l’accord express et écrit du bailleur, la présente location pourrait être reconduite ».
Il est constant que le 3 mars 2025, Monsieur [P] a fait notifier à Monsieur [O] une signification de quitter les lieux à la fin du bail, soit le 31 juillet 2025.
Monsieur [O] s’étant maintenu dans les lieux après l’expiration du bail, il convient par conséquent d’ordonner son expulsion passé un délai de 8 jours suivant la signification du commandement de quitter les lieux et de le déclarer occupant sans droit ni titre à compter du 1er août 2025, et de prononcer son expulsion.
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er août 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient également d’allouer au bailleur la somme provisionnelle de 800 euros correspondant au loyer du mois de juillet 2025.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts est de droit.
L’astreinte sollicitée par le bailleur ne je justifie pas dès lors que Monsieur [O] est redevable d’une indemnité d’occupation comme il est dit ci-dessus.
En cas de besoin, les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] qui succombe supportera les entiers dépens et sera également condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons que le bail dérogatoire conclu le 1er août 2022 a pris fin le 31 juillet 2025 ;
Déclarons Monsieur [H] [O] occupant sans droit ni titre à compter du 1 er août 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [H] [O] ainsi que celle de tout occupants de son chef du local sis [Adresse 1] à [Localité 4], passé un délai de huit jours suivant la signification du commandement de quitter les lieurs avec, au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
Disons que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [X] [P] à titre provisionnelle et à compter du 31 juillet 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [X] [P] une provision de 800 euros correspondant au loyer du mois de juillet 2025 ;
Disons que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Déboutons Monsieur [X] [P] de sa demande d’astreinte ;
Condamnons Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamnons Monsieur [H] [O] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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