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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCC2
du rôle général
[W] [H] épouse [R]
[G] [R]
c/
S.A.S. [Adresse 9]
S.A. RENAULT FRANCE
la SCP BASSET
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU &
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP BASSET
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP BASSET
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [W] [H] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne RENAULT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. RENAULT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 22 novembre 2023, monsieur [G] [R] et madame [W] [H] épouse [R] ont acquis un véhicule de marque RENAULT modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la société [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne RENAULT, moyennant la somme de 32 800 euros.
Ils ont constaté des désordres affectant le véhicule consistant notamment en des tremblements.
Les époux [R] se sont rapprochés de leur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport a été dressé le 23 septembre 2024.
Par courrier en date du 28 octobre 2024, la protection juridique des époux [R] a mis en demeure la société [Adresse 9] de prendre en charge le remplacement des quatre pneumatiques du véhicule qui seraient la cause du dysfonctionnement.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 28 et 29 avril 2025, monsieur [G] [R] et madame [W] [H] épouse [R] ont assigné en référé la SAS ESPACE AUTOMOBILE D’AUVERGNE exerçant sous l’enseigne RENAULT et la SA RENAULT FRANCE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 08 juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS [Adresse 9] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la SA RENAULT FRANCE a formulé les protestations et réserves d’usage.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, les époux [R] produisent notamment :
une facture du véhicule en date du 22 novembre 2023un rapport d’expertise amiable en date du 23 septembre 2024un devis remplacement pneumatique de la Société GARAGE DE [Localité 11] en date du 13 juin 2024une mise en demeure en date du 28 octobre 2024.En l’espèce, il est constant que monsieur [G] [R] et madame [W] [H] épouse [R] ont acquis un véhicule de marque RENAULT modèle Kangoo auprès de la société [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne RENAULT.
Il est également constant que ce véhicule est affecté de désordres et qu’à l’issue d’une première réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 15 avril 2024, le constructeur a pris en charge le remplacement des deux transmissions qui a été préconisé par l’expert.
Il s’est toutefois avéré que le phénomène de tremblement a persisté. En effet, dans son rapport daté du 23 septembre 2024, l’expert amiable a confirmé le phénomène de tremblement et de vibrations du véhicule en circulation. L’expert a considéré qu’il s’agissait d’un vice antérieur à la vente du véhicule et a préconisé le remplacement des pneumatiques.
Un devis a été établi par la société GARAGE DE [Localité 11] pour un montant de 689,35 euros.
Le litige actuel entre les parties porte essentiellement sur la prise en charge de la solution préconisée par l’expert à savoir, le remplacement des quatre pneumatiques du véhicule.
Il s’ensuit qu’une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées. En revanche, le recours à un technicien consultant est utile pour préciser les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une consultation judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur [G] [R] et madame [W] [H] épouse [R], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à monsieur [G] [R] et madame [W] [H] épouse [R],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS en date du 23 septembre 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [G] [R] et madame [W] [H] épouse [R],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [G] [R] et madame [W] [H] épouse [R] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [R] et madame [W] [H] épouse [R], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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