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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 mars 2026, n° 25/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY, SA AXA FRANCE IARD, SA SMABTP, SAS [ Adresse 4 ], SAS ERIC LEBON TP & FILS |
Texte intégral
N° RG 25/02187 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVMB
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02187 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVMB
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Antoine MANELFE
à Me Julien DEVIERS
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS
M. [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [Y] [T] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DPL BATIMENT, demeurant [Adresse 2]
défaillant
SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SAS [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS ERIC LEBON TP & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***************************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 09 décembre 2025 et du 10 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [O] [R] et Madame [V] [G] épouse [R] ont fait assigner la SAS [Adresse 4] et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 9] (31 [Adresse 10]). L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/02187.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS [Adresse 4] a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD a appelé dans la cause, suivant les actes de commissaire de justice du 16, 19, 20, 21 et 22 janvier 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA SMABTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [Y] [T] [K] exerçant à titre individuel sous l’enseigne DPL BATIMENT et la SAS ERIC LEBON TP & FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la jonction de la présente procédure avec l’instance RG n°25/02187 et que l’éventuelle mesure d’expertise judiciaire soit faite au contradictoire de la SA SMABTP, la SA MIC INUSRANCE COMPANY, Monsieur [Y] [T] [K] exerçant à titre individuel sous l’enseigne DPL BATIMENT et la SAS ERIC LEBON TP & FILS. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26/00243.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS ERIC LEBON TP & FILS et la SA SMABTP ont fait connaître qu’elles ne s’opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite que soit réservé les dépens.
Monsieur [Y] [T] [K] exerçant à titre individuel sous l’enseigne DPL BATIMENT, régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les demandeurs avaient confié à la SAS [Adresse 11] (anciennement dénommée SAS GARONA VILLA), la construction de leur maison d’habitation sis [Adresse 12]. Le contrat de construction qui encadre leurs relations contractuelles à été signé par les parties le 13 octobre 2016 et il est précisé que la SAS [Adresse 11] est chargée de la construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan.
La SAS ESPRIT VILLAGE est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD en responsabilité civile décennale, selon l’attestation d’assurance du 03 avril 2016.
Les demandeurs ont pu constater des désordres durant l’année 2021, tel que des fissures au niveau des murs de l’immeuble. Dans ce contexte, ils ont sollicité l’assureur de la SAS [Adresse 11] à savoir la SA AXA FRANCE IARD afin que soit réalisée une expertise dommages-ouvrage pour déterminer les désordres. Cependant, cette demande a été refusé au motif que ce désordre n’avait pas fait l’objet de réserves. Une seconde déclaration de sinistre a été réalisée, l’assureur a notifié le 30 décembre 2021 que le dommage déclaré ne serait pas de nature à compromettre la solidité, ni la destination de l’ouvrage.
Toutefois, les demandeurs ont pu constater une aggravation des désordres, tels que l’apparition de trois fissures dont deux sur le mur des chambre et une fissure dans le mur du salon. Ainsi, ils ont réalisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été réalisé le 26 septembre 2024 par le cabinet 3C, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, dont il a été conclu que les désordres ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité et étant de seule nature esthétique. Les demandeurs ont mandaté un expert, Monsieur [L], qui a pu constater selon son rapport du 31 juillet 2025, que les désordres relevés sont structurels et à termes sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination.
Au regard de ces éléments, les responsabilités de la SA [Adresse 11] et la SA AXA FRANCE IARD sont susceptibles d’être engagées dans le cadre de ce litige.
Les pièces produites aux débats (notamment le contrat de construction conclu le 13 octobre 2016, le rapport d’expertise amiable du Cabinet 3C du 25 septebre 2024 et le rapport d’expertise amiable réalisé par l’expert, Monsieur [L], le 31 juillet 2025), rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tel que la présence de plusieurs fissures sur les murs de l’immeuble qui sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et de compromettre sa solidité. Ces éléments confortent, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du constructeur, la SA [Adresse 11], et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD , aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En complément, la SA AXA FRANCE IARD sollicite, dans cette affaire, la mise en cause de la SA SMABTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [Y] [T] [K] exerçant à titre individuel sous l’enseigne DPL BATIMENT et la SAS ERIC LEBON TP & FILS.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS ERIC LEBON TP & FILS est susceptible d’être recherchée dans le présent litige puisqu’il apparait que la SAS [Adresse 11], en qualité de constructeur, lui a confié selon un ordre de service en date du 18 avril 2017, la réalisation des travaux de terrassement pour l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10]), il convient alors de dire justifié l’appel en cause de cette derniére.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [Y] [T] [K] exerçant à titre individuel sous l’enseigne DPL BATIMENT est susceptible d’être recherchée dans le présent litige puisqu’il apparait que la SAS [Adresse 11], en qualité de constructeur, lui a confié selon un ordre de service en date du 18 avril 2017, la réalisation des travaux de gros-oeuvre, dont les murs, pour l’immeuble sis [Adresse 12], il convient alors de dire justifié l’appel en cause de ce dernier.
En l’espèce, la responsabilité de la SA SMABTP est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il apparait que la SAS ERIC LEBON TP & FILS a confié la couverture de sa responsabilité décennale à la SA SMABTP dans le cadre d’un contrat et confirmé par l’attestation d’assurance valable pour l’année 2017, il convient alors de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
En l’espèce, la responsabilité de la SA MIC INSURANCE COMPANY est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il apparait que Monsieur [Y] [T] [K], exerçant à titre individuel sous l’enseigne DPL BATIMENT, a confié la couverture de sa responsabilité civile décennale à la SA MIC INSURANCE COMPANY dans le cadre d’un contrat et confirmé par deux attestations d’assurance valablent pour l’année 2017, il convient alors de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [O] [R] et Madame [V] [G] épouse [R], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Au regard de la connexité des procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°25/02187 avec celle enregistrée sous le RG n° 26/00243, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 26/00243 avec la procédure RG n° 25/02187, sous le numéro RG le plus ancien,
Ordonnons une expertise au contradictoire des parties suivantes, la SAS [Adresse 4], la SA AXA FRANCE IARD, la SA SMABTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [Y] [T] [K] exerçant à titre individuel sous l’enseigne DPL BATIMENT et la SAS ERIC LEBON TP & FILS et commettons en qualité d’expert :
[N] [C]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.10.39.02.14 Mèl : [Courriel 1]
Ou, à défaut :
[F] [B]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.11.75.59.74 Mèl : [Courriel 2]
Avec la mission suivante :
visiter les lieux, sis [Adresse 15] à [Localité 4], en présence de toutes parties intéressées, procéder à l’audition de tout sachant,vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,décrire l’immeuble,dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution,préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,déterminer leur origine,dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre, dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,dire si le vice en question rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,déterminer les modes et le coût de leur reprise,indiquer les préjudices éventuellement subis,rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.Pour les dossiers complexes, et obligatoirementen matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [O] [R] et Mme [V] [G] épouse [R], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique,éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs, Monsieur [O] [R] et Madame [V] [G] épouse [R], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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