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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 22/00889 – N°Portalis DBYS-W-B7G-L3VZ (Code affaire : 88B)
(Jonction avec les N°RG 22/00900 – N°Portalis DBYS-W-B7G-L33P, N°RG 23/00627 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMUO et N°RG 24/00763 – N°Portalis DBYS-W-B7I-NEFC)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demanderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame Audrey PALESTRO, conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [F] [G]
Lieu-dit [Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes n°C-44109-2025-003490 du 17 décembre 2025, n°C-44109-2025-037539, n°C44109-2025-037544 et n°C-44109-2025-037540 du 12 janvier 2026, substitué lors de l’audience par Maître DESROUSSEAUX Gaëlle, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire Atlantique – Vendée a décerné à Monsieur [F] [G] une contrainte d’un montant total de 1720,54 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2020.
La contrainte a été notifiée au débiteur le 7 octobre 2022.
Monsieur [G] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2022.(recours 22-889).
Par acte du 10 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée a décerné à Monsieur [F] [G] une contrainte d’un montant total de 7801 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2021.
La contrainte a été notifiée au débiteur le 15 octobre 2022.
Monsieur [G] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2022 (recours 22-900).
Par acte du 21 juin 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée a décerné à Monsieur [F] [G] une contrainte d’un montant total de 9417 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2022.
La contrainte a été notifiée au débiteur le 26 juin 2023.
Monsieur [G] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2023 (recours 23-627).
Par acte du 30 juin 2024, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée a décerné à Monsieur [F] [G] une contrainte d’un montant total de 11 295,27 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2023.
La contrainte a été notifiée au débiteur le 6 juillet 2024.
Monsieur [G] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2024 (recours 24-763).
La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée et Monsieur [G] ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 30 septembre 2022 d’un montant de 1720,54 euros et condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de notification de 5,37 euros,
— Valider la contrainte du 10 octobre 2022 à hauteur d’un montant de 2644 euros et condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de notification de 5,37 euros,
— Valider la contrainte du 21 juin 2023 à hauteur d’un montant de 2923 euros et condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de notification de 5,37 euros,
— Valider la contrainte du 30 juin 2024 à hauteur d’un montant de 3435 euros et condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de notification de 5,37 euros.
Monsieur [G] demande pour chacun des recours de :
— Annuler la contrainte et débouter la MSA de l’ensemble de ses conclusions,
— A titre subsidiaire lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
— A titre reconventionnel condamner la MSA à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices et le cas échéant procéder aux compensations entre les sommes dues,
— En tout état de cause condamner la MSA à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamner aux frais et dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 19 janvier 2026, aux conclusions de Monsieur [G] déposées à l’audience et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît nécessaire de prononcer la jonction des procédures compte tenu du lien existant entre elles.
Sur la recevabilité des oppositions
Monsieur [G] a formé opposition dans les formes et délais prévus par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Les oppositions doivent par conséquent être déclarées recevables.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’article L 725-3 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable dispose :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
L’article L 725-7 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure (…). »
Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La MSA produit les mises en demeure du :
— 15 décembre 2021 concernant les cotisations 2020 pour un montant de 1720,54 euros avec l’accusé de réception signé le 17 décembre 2021,
— 25 février 2022 concernant les cotisations 2021 pour un montant de 7801 euros, avec l’accusé de réception signé le 10 mars 2022,
— 13 février 2023 concernant les cotisations 2022 pour un montant de 9417 euros, avec l’accusé de réception signé le 22 février 2023,
— 18 février 2024 concernant les cotisations 2023 pour un montant de 11 295,27 euros avec l’accusé de réception revenu non réclamé.
Celles-ci ont donc bien été adressées à Monsieur [G].
Par ailleurs ces mises en demeure, auxquelles les contraintes font référence, précisent la période de cotisations auxquelles elles se rapportent, le montant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard et la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.
Les sommes en question sont en outre strictement identiques dans les mises en demeure et les contraintes.
Dans ces conditions, Monsieur [G] pouvait avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Aucun motif ne justifie par conséquent de procéder aux annulations demandées.
D’autre part les sommes dues au titre des contraintes des 10 octobre 2022, 21 juin 2023 et 30 juin 2024 ont fait l’objet d’un recalcul par la caisse après que celle-ci a récupéré les revenus professionnels manquants et les factures de cotisations d’exploitant ce dont Monsieur [G] a été informé par un bordereau du 22 janvier 2025 que la MSA produit pour chacune des contraintes.
Enfin, Monsieur [G] soutient que les contraintes sont affectées d’une irrégularité de fond en ce qu’il ne devait plus être inscrit auprès de la MSA en tant que cotisant de solidarité, qu’en effet la société dont il est le gérant a changé de forme et d’objet depuis le 27 février 2015, celle-ci ayant pour objet la fabrication d’huiles essentielles, qu’il aurait dû par conséquent bénéficier d’un transfert d’affiliation au RSI et que ce refus de la MSA le place dans une situation particulièrement précaire, que les affirmations contenues dans l’enquête faite par la caisse sont lapidaires et ne sont pas justifiées et que ses revenus sont très largement inférieurs à 800 SMIC.
La MSA répond que Monsieur [G] est affilié depuis mai 2013 en qualité d’exploitant agricole au sein d’une EARL dont l’activité principale est la culture de plantes et épices aromatiques, médicinales et pharmaceutiques, que c’est bien une activité de nature agricole puisqu’elle consiste en la culture de plantes en vue de fabriquer des huiles essentielles et que la transformation en 2015 de l’EARL en SARL ne modifie pas son régime d’affiliation à la lecture de ses statuts.
Elle ajoute qu’en 2020 Monsieur [G] a, lors de sa déclaration d’élevage et de cultures spécialisées, modifié la superficie des cultures pratiquées tout en précisant le type de culture, qu’un contrôleur assermenté est donc intervenu pour vérifier sa situation et lui a adressé une lettre d’observations le 2 décembre 2024 qu’il n’a pas contestée, que cette enquête fait ressortir que la fabrication des huiles essentielles repose sur sa production de plantes aromatiques ou médicinales, Monsieur [G] ayant déclaré lors du contrôle que ce n’est qu’à titre accessoire qu’il cueille des plantes en dehors de ses parcelles et aucun achat n’étant observé dans la comptabilité de la SARL et soutient que cette activité de production agricole constituant l’essentiel de l’activité support de la fabrication d’huiles essentielles, cette dernière activité doit être regardée comme le prolongement d’une activité de production agricole et l’ensemble de ses activités rattaché à la MSA, précisant que Monsieur [G] n’a pas contesté la lettre d’observations adressée en ce sens le 2 décembre 2024.
La MSA ajoute que toutefois lors de sa visite le contrôleur a constaté une baisse significative de la superficie de cultures qui est désormais bien en deçà de la SMA (surface minimale d’assujettissement) de 2,5 ha, qu’il ne peut donc plus être considéré comme chef d’exploitation et ne peut plus non plus, étant gérant unique de SARL et avec des revenus inférieurs à 800 SMIC, être inscrit en tant que cotisant de solidarité, d’où sa radiation au 24 octobre 2024.
La MSA produit sur ce point la lettre d’observations du 2 décembre 2024 établie suite au contrôle effectué le 24 octobre 2024 en présence de Monsieur [G] et après un échange téléphonique avec son conseil puis lui même, qui précise que Monsieur [G] était affilié à la MSA à la base pour son activité de production de plantes médicinales et aromatiques, qu’il a ensuite fait évoluer son activité par l’ajout de la fabrication d’huiles essentielles, laquelle repose sur sa production de plantes aromatiques ou médicinales, Monsieur [G] ayant déclaré que ce n’est qu’à titre accessoire qu’il cueille des plantes en dehors de ses parcelles et aucun achat n’étant observé dans la comptabilité de la SARL, et, après avoir rappelé la réglementation applicable considère que la fabrication d’huiles essentielles doit être considérée comme le prolongement de l’activité de cueillette de plantes médicinales ou aromatiques laquelle constitue une activité agricole et que l’ensemble de ses activités doit ainsi être rattaché au régime agricole.
Le contrôleur indique par ailleurs avoir constaté le jour du contrôle que la surface exploitée ou théorique mise en valeur est bien en deça de la SMA, que le critère du nombre d’heures de travail minimal (1200 heures par an ) n’est pas non plus rempli et que les revenus de Monsieur [G] sont inférieurs à 800 SMIC et qu’il doit par conséquent être radié de la MSA et ce sans effet rétroactif.
Monsieur [G] ne produit aucun élément susceptible de contredire ces conclusions motivées.
Par ailleurs Monsieur [G] soutient qu’il aurait dû bénéficier de la prise en charge de ses cotisations via les crédits d’action sanitaire et sociale pour financer les aides au paiement des cotisations sociales aux chefs d’exploitation ou entreprises agricoles en difficulté.
Outre le fait qu’il ne produit aucun élément sur ce point, la MSA justifie par la production de relevés de situation qu’il a bénéficié d’aides en ce sens pour les cotisations 2018, 2019 et 2020.
Dans ces conditions l’opposition n’est pas fondée et il sera fait droit aux demandes de la MSA visant à valider les contraintes pour les montants demandés.
Monsieur [G] est en outre redevable du coût de la notification des contraintes. Il doit être condamné à leur paiement.
Sur la demande de dommages intérêts
Aucune faute découlant du refus d’affiliation à un autre organisme de protection sociale n’est établie à l’encontre de la MSA.
La demande de dommages intérêts doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement en matière de cotisations et de contributions sociales.
Il appartiendra à monsieur [G] de présenter sa demande d’échelonnement au commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette.
Sur les dépens
Monsieur [G] qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des recours enrôlés sous les n°22-889, 22-900, 23-627 et 24-763 ;
DÉCLARE recevables les oppositions ;
VALIDE la contrainte du 30 septembre 2022 d’un montant de 1720,54 euros et CONDAMNE Monsieur [F] [G] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de notification ;
VALIDE la contrainte du 10 octobre 2022 à hauteur d’un montant de 2644 euros et CONDAMNE Monsieur [F] [G] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de notification ;
VALIDE la contrainte du 21 juin 2023 à hauteur d’un montant de 2923 euros et CONDAMNE Monsieur [F] [G] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de notification ;
VALIDE la contrainte du 30 juin 2024 à hauteur d’un montant de 3435 euros et CONDAMNE Monsieur [F] [G] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de notification ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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