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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/50726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50726 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBSUR
RLD N° : 5
Assignation du :
29 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société S.C.I. ARTOIS DAMPLY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDERESSE
La Société S.A.S. CAPBON
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2026 par la société SCI Artois Damply à la société SAS Capbon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications mentionnant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce et la dénonciation à la société Banque populaire rives de [Localité 1] du 26 janvier 2026 ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI Artois Damply, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
— condamner la société SAS Capbon à lui payer une provision de 52 884, 05 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er février 2026 avec intérêts à compter du 17 juillet 2025 ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation et la conservation du dépôt de garantie,
— voir ordonner son expulsion sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu l’absence à l’audience de la société SAS Capbon, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à son adresse située [Adresse 3] à [Localité 4].
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
9. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
10. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, " dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ".
11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
12. Selon l’article 835 du code de procédure civile " le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Sur la demande principale
13. Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2009, renouvelé le 21 février 2019 et cédé en dernier état le 21 mai 2024, la société SCI Artois Damply a donné à bail à la société SAS Capbon des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à Paris (75011).
14. Le 17 juillet 2025, la société SCI Artois Damply lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 25 900, 90 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
15. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 18 août 2025.
16. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 52 884, 05 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse.
17. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
18. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
19. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
20. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SAS Capbon au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
21. Il est équitable d’allouer à la société SCI Artois Damply une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 18 août 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 23 novembre 2009 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Disons que la société SAS Capbon devra libérer les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 4] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 23 novembre 2009 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 18 août 2025,
Condamnons la société SAS Capbon à payer à la société SCI Artois Damply la somme provisionnelle de 52 884, 05 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 1er février 2026, échéance de février 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 25 900, 90 et du 29 janvier 2026 pour le surplus,
Condamnons la société SAS Capbon à payer à la société SCI Artois Damply l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 2 février 2026, échéance de février 2026 non incluse, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société SAS Capbon au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons la société SAS Capbon à payer à la société SCI Artois Damply la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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