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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 avr. 2026, n° 25/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 AVRIL 2026
N° RG 25/02483 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DWE
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet PLISSON IMMOBILIER
c/
[L] [U] [N] [J] [Q]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0962
DEFENDERESSE
Madame [L] [U] [N] [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a donné à bail à Madame [L] [N] [J] [Q] une réserve située au sous-sol du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée d’une année à compter du 1er août 2022 et moyennant un loyer mensuel de 75 euros hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a donné congé à Madame [L] [N] [J] [Q] de ladite réserve pour le 14 août 2025.
Arguant que Madame [L] [N] [J] [Q] occupe de manière illicite la réserve de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 15 août 2025, le syndicat des copropriétaires l’a, par acte en date du 9 octobre 2025, assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de Madame [L] [N] [J] [Q] de la réserve située au sous-sol du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2],
assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour passé une semaine après la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de trois mois,
condamner, à titre provisionnel, Madame [L] [N] [J] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros, charges et taxes en sus, à compter du 15 août 2025 jusqu’à la date de libération effective de la réserve, vide de tous biens et occupants,
condamner Madame [L] [N] [J] [Q] à lui payer les entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [N] [J] [Q] a comparu, mais sans avoir constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes d’expulsion et d’astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 544 du code civil, l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété, autorisant le propriétaire à demander l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, le bail à usage de réserve à effet au 1er août 2022 conclu entre le syndicat des copropriétaires et Madame [L] [N] [J] [Q] contient une clause qui stipule que « chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention de mettre fin au contrat sans motif sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois » et que « le congé devra revêtir la forme soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit d’un acte d’huissier de justice ».
Au vu de l’acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires justifie avoir donné congé à Madame [L] [N] [J] [Q] de ladite réserve pour le 14 août 2025, soit dans les forme et délai prévus par le contrat.
Par ailleurs, par mail en date du 14 septembre 2025, Madame [L] [N] [J] [Q] reconnaissait qu’elle occupait toujours ladite réserve, indiquant qu’elle y stockait toujours ses affaires personnelles et qu’elle continuerait à régler le loyer et les charges.
Au vu de ces éléments, il n’est pas contestable que Madame [L] [N] [J] [Q] est occupante sans droit ni titre de la réserve depuis le 15 août 2025, ce qui constitue pour le syndicat des copropriétaires un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant l’expulsion de la défenderesse.
En revanche, l’expulsion de cette dernière étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans les lieux de Madame [L] [N] [J] [Q] causant un préjudice au syndicat des copropriétaires, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que l’indemnité d’occupation sera établie sur la base du double du montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires s’analyse également en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Par conséquent, Madame [L] [N] [J] [Q] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 15 août 2025 et jusqu’à la libération effective de la réserve.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [L] [N] [J] [Q].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [L] [N] [J] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [L] [N] [J] [Q] est occupante sans droit ni titre ;
CONDAMNONS Madame [L] [N] [J] [Q] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [L] [N] [J] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [L] [N] [J] [Q] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
REJETONS le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNONS Madame [L] [N] [J] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [L] [N] [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À NANTERRE, le 03 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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