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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 15 janv. 2026, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[K] [S]
C/
[V] [N] épouse [S]
N° RG 24/01336 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNEQ
Nac :20L
Minute : 26/96
NOTIFICATION LE :
15/01/2026
à
1ccc Me Armel- Faïk TAVERDIN
1ccc Me Marie-Madalen DELAPORTE
1 copie dossier
LE :
à
1 FE ARIPA
1FE M. [K] [S]
1FE Mme [V] [N]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par : Maître Armel-Faïk TAVERDIN, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par : Maître Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 novembre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 15 Janvier 2026
Greffier : Cyril BERNARD,
Date de l’ordonnance de clôture : 24 juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Marc JOLIBOIS, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
DÉCLARONS IRRECEVABLE Monsieur [K] [S] en sa demande de désignation d’un notaire ayant pour mission de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage lui soit attribuée à titre onéreux ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée jusqu’à la vente du bien ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence et les droits de l’autre parent concernant [B] ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [B], avec indexation dans les termes de la décision du 28 juin 2024 ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT n’y avoir lieu à statuer pour le surplus, les enfants du couple étant tous majeurs ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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