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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 15 oct. 2024, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZFA
Minute N° : 776 /2024
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
Le 16 octobre 2024
DEMANDEUR :
domiciliée : chez [P] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 octobre 2021, la société VIAXEL -département de CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE- a consenti à M. [I] [G] un crédit affecté d’un montant de 9 950 euros, remboursable en 72 mensualités de 152,57 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,590 % et un taux annuel effectif global de 4,687 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule PEUGEOT 208 1.6 Blue HDI.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2022, mis en demeure M. [I] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Faisant valoir que la situation n’a pas été régularisée, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
— condamner M. [I] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 9 576,80 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 octobre 2021, dont 691,73 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,590 % à compter du 24 janvier 2023,
* 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
— ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 208 1.6 BlueHDI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, où les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu oralement l’intégralité de sa demande. Ainsi que demandé, elle a communiqué en cours de délibéré un décompte de sa créance expurgé du droit aux intérêts la réduisant à la somme de 8 106,03 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne verse pas aux débats le contrat de vente, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l’article L. 312-47 du code de la consommation, soit l’existence d’une demande rédigée de la main même de l’emprunteur, conformément aux exigences de l’article R312-20.
Elle encourt par conséquent la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8 106,03 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [G] (9 550 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 443,97 euros).
2.le droit du prêteur aux intérêts
Il a été jugé que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code Civil – devenu l’article 1231-6 du code civil suite à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 -, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Cass. Civ.1re, 27 mai 2003, n°01-10.635), le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
Or, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
Or, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de prévoir que la somme restant due en capital ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré.
La somme de 8 106,03 euros portera, dès lors, intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2022.
3.Sur la demande de restitution du véhicule de tourisme
S’agissant des clauses de réserves de propriété, la Cour de Cassation, dans un avis du 28 novembre 2016 a estimé que :
« 1°/Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ Doit être réputée non écrite comme abusive, sauf preuve contraire, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; au surplus, doit- elle être réputée non écrite, au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation».
En l’espèce, le contrat de crédit comprend un article intitulé « Suretés » qui stipule une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur et prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le bien est repris par le prêteur.
Toutefois, eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, ladite clause sera considérée comme abusive et écartée. La demande de restitution du véhicule sera donc rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du prêteur les frais irrépétibles qu’il a dû exposer. Le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE au titre du crédit affecté souscrit le 19 octobre 2021 par M. [I] [G],
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 8 106,03 euros au titre du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter du 28 décembre 2022,
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, dont sa demande de restitution du véhicule,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 octobre 2024.
La Greffière La Juge
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