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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 26 déc. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMQ2
MINUTE : 25/00689
ORDONNANCE
rendue le 26 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [R] [S]
née le 12 Janvier 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Morgane MORO , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [R] [S] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [R] [S] a été admise depuis le 18/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 23 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 23/12/2025 qu’il a constaté : “tachypsychie
délire à mécanisme interprétatif et imaginatif à thème de persécution avec persécuteur désigné
ébauche de critique des troubles
compliance aux traitements
les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND; aucun
dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [S] a déclaré :” certains éléments sont corrects, il y avait eu une mauvaise interprétation de ma chute de mon hospitalisaiton, on a cru que je voulais me défenestrer alors que j’ai voulu échapper à une séquestration et un viol. Donc le mot péril imminent m’a paru très fort. J’ai voulu échapper à un viol. Par rapport à l’état où j’étais quand je racontais mon histoire j’ai bien compris que ca avait été mal interprété. J’étais en état de choc. Je pense que la mesure est nécessaire je suis choquée et je ne suis pas en état de faire des démarches comme ca j’ai besoin d’aide de l’assistante sociale et des psychiatres. Ce qui m’inquiétait était que l’on pense que je voulais mettre fin à mes jours. Je me suis fait cambriolé en parallèle, il fallait que je m’occupe de mes papiers , refaire mes clés, faire un dépôt de plainte. Après l’accident j’ai été amenée directement du C.H.U. “
Le conseil a été entendu en ses observations :le péril imminent était caractérisé. Il y a des recherches à faire sur ce qu’il lui est arrivé l’homme était d’origine africaine, elle ne sait pas si il venait chercher à manger elle allait à la maraude. C’est dangereux de mettre cela sur de l’affabulation. Il y a des éléments qui nécessitent une plainte.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, Madame [R] [S] a été admise en soins psychiatriques sur le fondement de troubles graves du comportement avec mise en danger d’elle-même et dans un contexte de rupture de traitement; Qu’il ressort du dernier certificat médical qu’elle présente toujours des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats; Qu’elle est actuellement compliante aux soins, avec une ébauche de critique des troubles rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète aux fins de stabilisation de son état;
Attendu que Madame [R] [S] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 26 décembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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