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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 24/01780 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOXF
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (33)
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [T]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [W]
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 20 août 2024, Monsieur [L] [D] a fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [O] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] [D] a maintenu ses demandes, et a sollicité le débouté de celles formulées par Monsieur [T].
Il expose au soutien de ses prétentions avoir receuilli dans la succession de sa mère décédée le [Date décès 1] 2023 un immeuble situé [Adresse 9] consistant en une maison à usage d’habitation, prise à bail par Madame [W] et laquelle est mitoyenne de celle située [Adresse 10] appartenant aux consorts [T]. Il précise que la commune de [Localité 12] lui a indiqué que son immeuble portait atteinte à la salubrité publique en raison de la présence d’humidité et de moisissures aux parois des deux chambres situées à l’étage et situées au droit de la toiture terrasse de l’immeuble appartenant aux consorts [T], laquelle est déterioriée. Il soutient qu’une expertise judiciaire est donc nécessaire afin de déterminer l’origine de ces infiltrations. En réponse aux écritures de Monsieur [T], il entend rappeler que s’agissant d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, une tentative de médiation préalable n’est pas nécessaire. Il précise que devant la juridiction du fond, il pourra rechercher la responsabilité des consorts [T] sur le fondement du trouble anormal du voisinage, de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité du fait des choses. Il ajoute que son action ne peut pas être prescrite alors que le point de départ du délai doit être fixé à la lettre comminatoire qu’il a reçue le 10 juin 2024 des services de la commune de [Localité 12].
Monsieur [T] a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action initiée par Monsieur [D],
A titre subsidiaire,
— rejeter toute demande de mesure d’instruction,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il explique que la demande de Monsieur [D] n’est pas recevable en ce qu’elle devait, en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, être précédée d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. Il ajoute qu’en tout état de cause, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime puisque d’une part, le mur séparatif des deux immeubles n’est pas mitoyen mais contigu, que d’autre part, Monsieur [D] ne peut lui reprocher le mauvais entretien de sa toiture-terrasse ou du mur litigieux et qu’enfin, son action est prescrite.
Bien que régulièrement assignée, Madame [W] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 janvier 2025, a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° si le créancier a vainement engagé unr procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande présentée Monsieur [D] est une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire. Or, la procédure ayant pour fondement l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas visée par les dispositions de l’article 750-1 du même Code. De ce fait, aucune démarche amiable n’était obligatoire avant l’introduction de l’instance.
Par conséquent, la demande présentée par Monsieur [D] est recevable.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action en responsabilité civile extracontractuelle, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [L] [D], et notamment des photographies, du rapport de la commune de [Localité 12] du 28 mai 2024 et de la lettre de cette dernière en date du 10 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée,cau contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Monsieur [T], la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX03]
[Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [L] [D] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [L] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [L] [D] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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