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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 21/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01521 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01009 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVBU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par ME Thibault PINATEL avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par [S] [R] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N°RG 21/01009
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mars 2020, l’URSSAF [12] a adressé une lettre d’observations à la SARL [8] (la société [6]) d’un montant de 20.509 euros, correspondant aux cotisations et majorations non réglées par la SARL [10] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, et mises à sa charge au titre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail, pour la période des mois de décembre 2018 à janvier 2019.
Par courrier du 15 octobre 2020, l’URSSAF [12] a notifié à la société [6], prise en sa qualité de débitrice solidaire de la société [10], une mise en demeure de payer la somme de 21.510 euros, correspondant à la mise en œuvre de la solidarité financière pour les mois de décembre 2018 à janvier 2019.
Après avoir infructueusement contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [12], la société [6] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requêtes expédiées les 7 avril et 8 octobre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
La société [6] est représentée par son conseil qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction du recours introduit sous le numéro RG 21/1009 et du présent recours ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] notifiée le 11 août 2021, ainsi que la mise en demeure de l’URSSAF du 15 octobre 2020 ;Condamner l’URSSAF [12] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF [12] sollicite pour sa part du tribunal de :
Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant 21.510 euros à l’endroit de la société [6] ;Constater le bien-fondé de la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la société [6] pour son sous-traitant, la société [10] ;Reconventionnellement, condamner la société [6] à lui payer la somme de 21.510 euros (cotisations 14.649 euros – majorations de retard 1001 euros – majorations de redressement 5.860 euros), conformément à la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;Condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction
La société [6] demande au tribunal d’ordonner la jonction de deux recours qu’elle a formés, le premier en date du 7 avril 2021 faisant suite à la décision implicite de la commission de recours amiable, et le second en date du 8 octobre 2021 suite à la décision explicite de cette commission.
Or le recours du 8 octobre 2021 a été enregistré sous le même numéro RG que le recours du 7 avril 2021, soit le numéro 21/1009, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
Sur la production du procès-verbal de travail dissimulé
Selon l’article L.8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir concouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1°Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2°Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3°Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie.
Conformément à la décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 avril 2021 (pourvoi n°19-23.728), il est rappelé que si la mise en œuvre de la solidarité financière et l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ne sont pas subordonnées à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
En l’espèce, l’URSSAF [12] produit le procès-verbal n° 2019 04 20 en date du 14 août 2019 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [10].
L’existence de ce document est ainsi démontrée, et aucune atteinte n’a été portée par l’URSSAF [12] au caractère contradictoire de la procédure de contrôle.
Sur la violation de l’obligation de vigilance
Conformément à l’article L.8222-1 du code du travail précité, le donneur d’ordre doit procéder à un certain nombre de vérifications concernant son cocontractant et, pour en justifier, produire un certain nombre de documents.
Selon l’article D.8222-5 du même code, dans sa version issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 applicable au présent litige, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Le défaut de l’un de ces documents entraîne la mise en œuvre de la solidarité financière.
En l’espèce, la société [6] soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance et se prévaut d’une attestation de vigilance établie par l’URSSAF [12] le 25 juillet 2018.
Il n’est toutefois pas contesté que la société [6] n’a pas été en mesure de présenter à l’inspecteur du recouvrement le document prouvant l’authenticité de l’attestation de vigilance concernant la société [10].
La société [6] fait par ailleurs valoir sa bonne foi, et se prévaut de courriers de relance adressés à la société [10] aux fins de transmission de l’ensemble des attestations à jour, et de la résiliation du contrat au mois de février 2019 en l’état de la carence de la sous-traitante.
Or, l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, ainsi que la mise en œuvre de la solidarité financière, ne reposent pas sur un élément intentionnel ou la démonstration de la mauvaise foi du donneur d’ordre.
Dès lors que la société [6] ne s’est pas fait remettre tous les documents requis en application des dispositions rappelées ci-dessus, elle ne justifie pas avoir rempli son obligation de vigilance, et le redressement opéré au titre de la solidarité financière est bien fondé.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à l’URSSAF [12] la somme de 21.510 euros au titre de la mise en demeure du 15 octobre 2020.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société [6] qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DIT que la demande de jonction est sans objet ;
— DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit par la SARL [8] suivant requêtes des 7 avril 2021 et 8 octobre 2021 ;
— DÉBOUTE la SARL [8] de l’ensemble de ses prétentions ;
— CONDAMNE la SARL [8] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 21.510 euros, comprenant 14.649 euros de cotisations, 1.001 euros de majorations de retard et 5.860 euros de majorations de redressement, au titre de la mise en demeure du 15 octobre 2020 et correspondant à la mise en œuvre de la solidarité financière à l’égard de la SARL [10] pour la période des mois de décembre 2018 à janvier 2019 ;
— CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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