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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 10 mars 2026, n° 23/07020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
10 MARS 2026
N° RG 23/07020 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYU7
Code NAC : 91Z
DEMANDERESSE :
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 1] (YVELINES)
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDERESSE :
Madame [W] [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (06)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 666 et Me Maxime CHUITON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 17 Octobre 2023 reçu au greffe le 21 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, Madame MARNAT, Juge, statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément à l’ordonnance fixant l’organisation des services des magistrats du sièges et les audiences pour l’année 2025 en date du 20 décembre 2024, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 666
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée FINANCIERE FANA’O a été créée le 16 février 2012 et exerçait une activité de gestion de portefeuille titres. Madame [W] [R] et Monsieur [A] [K] en étaient associés et cogérants jusqu’au 23 janvier 2016, date de démission de ce dernier suite à la cession de la totalité de ses parts à Madame [W] [R].
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du 24 janvier 2016, la forme juridique de la société a été modifiée en une société par actions simplifiée et Madame [W] [R] a été nommée présidente.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du 1er décembre 2017, la dénomination sociale de la SAS FINANCIERE FANA’O a été changée par SAS TEREVA DEMENAGEMENTS, et l’objet social a également été modifié pour l’exercice d’une activité de transport et déménagement, de courses et de livraisons, de stockage et de distribution de tous produits, et de garde meuble.
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 avec extension en matière de taxe sur les véhicules de sociétés jusqu’au 31 décembre 2019.
Par jugement en date du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS et désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Par trois propositions de rectification des 16 septembre 2019 et 11 juin 2020, l’administration fiscale a retenu à l’encontre de la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS des irrégularités dans la comptabilité produite par la société concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur les sociétés, et la taxe sur les véhicules de sociétés, une majoration de 40% prévue à l’article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré ayant été appliquée.
Par courrier du 20 mai 2020, l’administration fiscale a indiqué à la société qu’elle ne tenait pas compte du courrier de son conseil pour avoir émis hors délais des observations à la proposition de rectification du 16 septembre 2019.
Par courrier du 12 novembre 2020, faisant suite à un recours hiérarchique de la société, elle a maintenu la majorité des rappels concernant la vérification de comptabilité sur la période concernée.
Le 4 janvier 2021, un avis de recouvrement pour la somme de 105.062 euros a été émis.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a été admis à titre définitif de ses créances :
— le 17 septembre 2020, pour la somme de 640 euros,
— le 21 janvier 2021, pour les sommes de 43.167 euros, 88.492 euros et 3.052 euros.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS et désigné la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [N] [H], en qualité de liquidateur.
De nouveaux avis de mise en recouvrement ont été émis les 30 juillet 2021 au titre de la TVA de juin 2021 (3.361 €), 13 août 2021 au titre du prélèvement à la source (684 €), 15 septembre 2021 au titre du prélèvement à la source de juillet 2021 (278 €), et 15 octobre 2021 au titre du prélèvement à la source d’août 2021 (550 €).
Autorisée par ordonnance du 28 avril 2023, en application de l’article R.267-1 du livre des procédures fiscales, Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner à jour fixe Madame [W] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, afin qu’elle soit condamnée, au titre de la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, à payer la somme de 144.405 euros correspondant aux impositions dues par la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS, outre les frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines formule les demandes suivantes :
« – Déclarer Madame [R] [W], en application de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable, du paiement des impositions dues à la caisse du PRS des Yvelines par la société TEREVA DEMENAGEMENTS à hauteur de 139.532,00 € ;
— La condamner par conséquent à payer la somme de 139.532,00 € à la caisse du PRS des Yvelines ;
— Condamner Madame [R] [W] à payer au responsable du PRS des Yvelines la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [R] [W] aux dépens avec distraction au profit de la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats du barreau de Versailles »
Elle sollicite le débouté de la demande de sursis à statuer de la défenderesse dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure engagée par le mandataire judiciaire aux fins d’engager la responsabilité de tiers susceptibles d’être à l’origine des difficultés ayant abouti à la cessation des paiements ; elle fait valoir d’une part que la liquidation judiciaire a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 7 mai 2024 et d’autre part que le mandataire a été débouté par jugement définitif du tribunal de commerce de Versailles du 15 novembre 2023.
Sur le fond, elle soutient que les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant sont réunies au motif que Madame [W] [R], dirigeante de la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS, a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations fiscales en n’ayant pas respecté les règles de déclaration et de déductibilité de TVA, d’importants passifs de TVA non justifiés ayant été comptabilisés, les règles de déclaration d’impôt sur les sociétés, et en n’ayant jamais souscrit de déclarations relatives à la taxe sur les véhicules de société. Elle ajoute qu’une majoration de 40% pour manquements délibérés a été appliquée, le caractère intentionnel et répété des agissements relevés au cours de la période vérifiée ayant traduit une intention délibérée d’éluder l’impôt, puis, après l’ouverture de la procédure collective, ayant manqué à ses obligations déclaratives et de paiement concernant la TVA, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la cotisation foncière des entreprises. Elle précise que les trois propositions de rectification ont révélé de nombreuses inobservations aux obligations fiscales et comptables de la société pour des montants importants, et que Madame [W] [R] n’a pas contesté le montant des rappels ni des majorations après leur mise en recouvrement. Elle exclut en revanche de la présente procédure le montant des impositions postérieures au jugement de liquidation judiciaire, soit une somme totale de 4.873 euros, et sollicite ainsi la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 139.532 euros.
Elle affirme que la cogérance avec Monsieur [K] n’a duré que peu de temps sur la période concernée par les contrôles de sorte qu’elle est sans incidence sur la responsabilité de Madame [W] [R], ajoutant qu’elle ne conteste pas avoir exercé la direction effective de la société et qu’en tout état de cause la responsabilité solidaire à la charge des dirigeants de société est engagée y compris en cas de cogérance.
Elle considère que les manquements du dirigeant à ces obligations ont conduit à l’accumulation d’une dette fiscale qui a aggravé le passif de la société, malgré des commandements de payer, mise en demeure de payer et avis de recouvrement émis depuis 2019, qui ont rendu impossible le recouvrement en raison de l’ouverture d’une procédure collective quelques jours seulement après l’envoi du premier commandement de payer ; elle ajoute que le comptable public a ainsi été privé de mesures de recouvrement forcé, la liquidation ayant rendu le recouvrement de la créance fiscale définitivement impossible.
Elle estime qu’il n’est pas établi que les agissements de tiers qui sont opposés par la défenderesse soient la cause directe des difficultés financières de la société ayant conduit à son redressement puis à sa liquidation judiciaire, le tribunal de commerce ayant écarté les manquements de ces derniers invoqués par le liquidateur, la décision étant définitive.
Elle considère enfin que les difficultés économiques liées à l’épidémie dite de Covid 19 sont indifférentes dès lors qu’en application de la jurisprudence, le dirigeant n’a pas la possibilité d’utiliser comme facilités de paiement des sommes qui appartiennent dès le fait générateur au Trésor, et que les manquements aux obligations fiscales ont permis à la société de garder par devers elle des sommes qu’elle aurait dû lui reverser.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Madame [W] [R] demande au Président du tribunal judiciaire de Versailles de :
« Recevoir Madame [R] en ses écritures, la dire recevable et bien fondée, et, ce faisant:
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter le « Comptable Public » de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Ecarter l’exécution provisoire de toute décision de condamnation prononcée à l’encontre de Madame [R],
EN TOUTE HYPOTHESE :
Condamner le « Comptable Public » à verser à Madame [R] la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du « CPC »,
Condamner le « Comptable Public » aux entiers dépens de l’instance. »
A titre liminaire, elle fait valoir qu’elle ne maintient plus sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS.
Sur le fond, elle soutient qu’elle n’était pas l’unique gérante de la société au cours de la période concernée par les contrôles. Elle précise que les reproches faits par le comptable public sont équivoques, que seule une dépense personnelle déduite de la TVA est reprochée, qu’elle a bien comptabilisé des charges avec des justificatifs et que le reste des documents a pu être égaré ou détruit par erreur, que seules certaines dépenses non appuyées de justificatifs ont été constatées, que le montant de la réintégration des loyers excédentaires est faible et l’existence même des véhicules n’a pas été dissimulée, et que ces éléments ne traduisent pas dès lors une volonté délibérée de méconnaître une obligation fiscale, qui ne peut se déduire au surplus de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Elle conclut que la répétition, liée en l’espèce à une simple négligence ou une méconnaissance des textes applicables, ne saurait caractériser la gravité exigée par l’article L267 du LPF ; elle ajoute que l’administration fiscale ne démontre pas l’irrécouvrabilité des créances fiscales de TVA ni l’existence d’un lien de causalité avec les inobservations reprochées.
Elle considère qu’au jour de l’introduction du recours, l’administration fiscale ne justifiait pas de l’impossibilité de recouvrer sa créance, considérant que les poursuites aux fins de recouvrement des créances fiscales n’étaient que suspendues en l’absence de liquidation de la société et compte-tenu du recours engagé par le liquidateur contre les tiers susceptibles d’influer sur la possibilité de recouvrement.
Elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées et l’impossibilité de recouvrement au motif que le liquidateur a considéré que seuls les agissements fautifs de tiers, Monsieur [K], la société DEMARCHIVES 92, la société AGUILAR DEMENAGEMENTS et la société ELIF, étaient la cause directe du redressement judiciaire puis de la liquidation, aucune faute ne lui étant personnellement reprochée. Elle ajoute que l’admission des créances fiscales au passif du redressement n’a pas déterminé ce dernier à solliciter la conversion, un plan de redressement ayant été déposé postérieurement. Elle souligne les difficultés économiques rencontrées par la société par l’épidémie dite de COVID 19, ayant été fortement impactée par la crise sanitaire, et qu’elle a entrepris des démarches pour y faire face. Elle conclut au fait que la clôture des opérations de liquidation de la société pour insuffisance d’actif ne repose pas que sur l’existence d’un passif fiscal mais résulte d’un contexte économique, d’une défaillance d’un investisseur, et du choix du liquidateur de ne pas interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce, qui sont donc à l’origine de la conversion de la procédure de redressement.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 janvier 2024, a été renvoyée au 15 novembre 2024, puis avancée à l’audience du 23 septembre 2024 et finalement renvoyée au 8 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 mars 2026.
A l’audience, Madame la Président a autorisé Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à produire une note en délibéré en réponse aux conclusions signifiées par Madame [W] [R] trois jours avant l’audience.
Par note en délibéré du 19 janvier 2026, Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines fait valoir que Madame [W] [R] avait initialement formulé une demande de sursis à statuer alors qu’elle avait connaissance du jugement du tribunal de commerce. Elle souligne que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif n’est pas un préalable nécessaire à l’introduction d’une action en responsabilité solidaire du dirigeant dès lors que le recouvrement sur la société elle-même est impossible, et la cour de cassation rappelant seulement qu’elle doit être engagée dans un délai satisfaisant à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. Elle relève que les reproches de la défenderesse à son encontre sont infondés et ne sont pas de nature à faire échec à son action en responsabilité. Elle rappelle qu’elle a commis des manquements graves et répétés caractérisant une réelle volonté de s’affranchir des règles comptables et fiscales auxquelles elle était soumise dans le cadre de ses fonctions de dirigeante, et que les justifications dont elle fait état sont d’autant moins crédibles qu’elle n’a pas introduit de recours contre les redressements qui lui ont été notifiés. Elle considère que seuls les manquements graves et répétés aux obligations fiscales et comptables commis par Madame [W] [R] sont à l’origine de l’accumulation d’une dette fiscale de la société, dont elle a compromis le recouvrement malgré la tentative de redressement judiciaire. Elle conclut que l’impôt repose sur un régime déclaratif et qu’il appartient au contribuable d’être en règle avec le trésor public et de remplir spontanément ses obligations.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, Madame [W] [R] estime que l’argumentaire de Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ne lui permettrait pas de constater les conditions de la loi. Elle soutient qu’elle ne répond pas sur le fait que le liquidateur n’ait été consulté que postérieurement à la saisine de la juridiction sur les perspectives de recouvrement de la créance fiscale. Elle considère que le lien de causalité n’est toujours pas rapporté, l’admission des créances fiscales au passif du redressement n’ayant pas conduit le mandataire à solliciter la conversion.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que Madame [W] [R] ne sollicite plus, dans ses dernières écritures, le sursis à statuer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS ni, à défaut, dans l’attente d’une décision définitive statuant sur l’action diligentée par Maître [H] à l’encontre de Monsieur [K], et des sociétés DEMARCHIVES 92, AGUILAR DEMENAGEMENTS et ELIF.
Sur l’action en responsabilité solidaire du dirigeant
L’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dûes par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. À cette fin, le comptable assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Les conditions d’application de l’article L.267 du LPF sont :
— l’inobservation grave et répétée par le dirigeant des obligations fiscales de la société, à défaut de résulter de manœuvres frauduleuses,
— l’impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société du fait des manquements du dirigeant.
Il appartient au juge de rechercher si le dirigeant d’une société doit être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Il est de principe que le dirigeant social ne peut être rendu responsable que du paiement des impôts déjà dus par la société et dont le recouvrement a été rendu impossible par l’inobservation des obligations fiscales.
La mauvaise foi ou la faute du dirigeant n’est pas exigée pour la mise en œuvre de l’article L.627 du livre des procédures fiscales.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Il ressort des débats que la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité au cours de l’année 2019 portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018, avec extension en matière de taxe sur les véhicules de sociétés sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Ces opérations de contrôle ont permis de révéler plusieurs manquements dans le cadre des obligations comptables de la société, de ses obligations déclaratives et de paiement concernant la TVA et l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, les trois propositions de rectification ont mis en évidence diverses anomalies comptables commises par la société, notamment :
— dépôt de déclarations de résultat hors délai sur l’ensemble de la période considérée,
— absence de déclaration relative à la taxe sur les véhicules de sociétés,
— erreurs et/ou anomalies dans les déclarations de TVA,
— omission dans l’actif du bilan du prix d’acquisition de parts sociales en vertu de l’acte de cession de parts sociales du 23 janvier 2016,
— erreurs de comptabilisation du capital social.
En matière de TVA, il a été relevé une insuffisance de déclaration de la TVA collectée et une déduction indue de la TVA déductive relative à des charges non justifiées ou étrangères à l’exploitation sur l’ensemble de la période. De plus, d’importants passifs de TVA non justifiés ont été comptabilisés (34.646 euros pour le bilan au 30 septembre 2018).
En matière d’impôt sur les sociétés, il a été constaté une déduction du résultat imposable de charges non engagées au titre de l’exercice, de charges non justifiées lors du contrôle, et l’absence de réintégration des loyers excédentaires des véhicules pris en crédit-bail.
L’ensemble de ces éléments a conduit l’administration fiscale à conclure à l’absence de caractère probant et sincère de la comptabilité de la société SAS TEREVA DEMENAGEMENTS.
Aux rappels de droits et intérêts de retard retenus, l’administration fiscale a appliqué une majoration de 40% pour manquements délibérés en application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
Le recours hiérarchique exercé par la société a été rejeté le 12 novembre 2020. L’administration fiscale a maintenu la majorité des rappels concernant la vérification de comptabilité sur la période concernée et l’application de cette pénalité considérant que, si les manquements avaient été constatés pour la première fois au cours d’une vérification de comptabilité, la société avait reproduit les mêmes erreurs qu’elle ne pouvait ignorer en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés au cours des trois exercices vérifiés.
La SAS TEREVA DEMENAGEMENTS s’est ainsi vue notifier à l’issue de ce contrôle fiscal un avis de recouvrement le 4 janvier 2021 pour une somme totale de 105.062 euros, dont 34.769 euros de droits.
Aucun recours n’a été formé par la société pour contester le montant important des rappels et des majorations appliquées après leur mise en recouvrement.
Par ailleurs, postérieurement à cette vérification datant de 2019, la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS n’a pas payé la TVA déclarée au titre des mois d’avril 2019 et août 2019. Elle n’a pas restitué les prélèvements à la source au titre des mois d’août 2019 et septembre 2019. Elle est redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020. Des mises en demeure et avis de mise en recouvrement lui ont été signifiés par l’administration fiscale.
Il résulte de ces éléments que le contrôle de comptabilité a permis de révéler des inobservations commises par la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS concernant ses obligations comptables ainsi que ses obligations déclaratives et de paiement de TVA, d’impôt sur les sociétés, et de taxe sur les véhicules de société, et ce pour un rappel de droits conséquent. Aucune réclamation contentieuse n’ayant été formée pour contester les impositions en litige, il s’ensuit que l’assiette et le montant de la dette fiscale ont été fixés et que la dette d’impôt est avérée. Par la suite, la société a manqué à ses obligations de paiement de plusieurs impôts, cotisations et taxes portant sur les années 2019 et 2020.
L’importance de l’imposition éludée en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, réitérée sur plusieurs exercices, ainsi que l’omission ou les erreurs déclaratives faites par la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS dont Madame [W] [R] était alors la gérante, ont entraîné une minoration du chiffre d’affaires taxable représentant une créance fiscale conséquente de 144.460 euros selon le bordereau de situation fiscale de la société établi le 10 mars 2023. C’est d’ailleurs en considération du caractère intentionnel et répété des agissements relevés au cours de la période de vérification que l’administration fiscale a caractérisé la volonté de la société de se soustraire délibérément au paiement de l’impôt exigible, justifiant l’application de la sanction pour manquement délibéré en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés.
Madame [W] [R] ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas l’unique gérante depuis la création de la société. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que si Madame [W] [R] et Monsieur [A] [K] ont tous deux été désignés cogérants de la SARL FINANCIERE FANA’O (devenue ensuite SAS TEREVA DEMENAGEMENTS) à sa création le 16 février 2012, Monsieur [A] [K] a démissionné le 23 janvier 2016 et cédé la totalité de ses parts à la défenderesse. Or, Madame [W] [R] ne conteste pas avoir exercé la direction effective de la société jusqu’à cette date, et l’existence de la cogérance n’a en tout état de cause duré que quatre mois sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 concernée par le contrôle de comptabilité, alors que les manquements ont été relevés tout au long de cette période.
Il n’est pas nécessaire enfin à l’administration fiscale de démontrer une faute personnelle de la part de Madame [W] [R] pour engager sa responsabilité en qualité de dirigeant, puisque ce ne sont pas des manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées mais une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines justifie l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par Madame [W] [R] en sa qualité de dirigeant de la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS. Sa responsabilité est dès lors engagée.
Sur l’impossibilité de recouvrement de l’impôt
Il est de principe que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit avoir rendu impossible le recouvrement des impositions ou des pénalités dues par la société.
Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance doit s’apprécier par rapport aux chances que celle-ci aurait eues de recouvrer l’impôt si les déclarations avaient été faites régulièrement à l’époque.
Le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où il a rendu le recouvrement de la dette sur la société impossible. L’échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité doit être la conséquence des manœuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné.
Il appartient donc à l’administration de rapporter la preuve du lien entre les manquements du dirigeant et le non-recouvrement de la créance fiscale.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu’au regard du système déclaratif de l’impôt, il appartient à l’assujetti d’être en règle avec le trésor public et de remplir spontanément ses obligations. L’absence de déclaration ou son dépôt tardif, générant une accumulation de la dette fiscale, ne peut que compromettre les possibilités de recouvrement.
La charge de la preuve pèse donc sur Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.
En l’espèce, les trois propositions de rectification ont été adressées à la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS les 16 septembre 2019 et 11 juin 2020, et l’avis de mise en recouvrement le 4 janvier 2021. Il est constant qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a pu intervenir en raison de l’ouverture concomitante d’une procédure de redressement judiciaire de la société dès le 3 septembre 2019, soit quelques jours seulement après l’envoi du premier commandement de payer du 16 août 2019, convertie ensuite en liquidation judiciaire le 2 juillet 2021. Le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif le 7 mai 2024.
La chronologie de ces évènements révèle que la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS a été liquidée sans que l’administration fiscale n’ait pu être désintéressée, caractérisant ainsi l’impossibilité de recouvrement.
Il résulte des développements précédents que la société n’a pas respecté ses obligations fiscales déclaratives et de paiement de TVA et d’impôt sur les sociétés avant l’ouverture de la procédure collective. Ces manquements ont ensuite perduré pendant le redressement judiciaire, de nouveaux avis de mise en recouvrement ayant ensuite été émis et les créances déclarées auprès du mandataire liquidateur.
Les difficultés économiques et financières rencontrées par la société dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 qui sont invoquées par Madame [W] [R] ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations, étant observé que les manquements avaient déjà été relevés sur des périodes antérieures à la crise sanitaire. Elle n’est pas plus fondée à se prévaloir d’agissements de tiers qui auraient prétendument conduit au redressement puis à la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce ayant débouté le mandataire du recours engagé à l’encontre de Monsieur [K] et des sociétés DEMARCHIVES 92, AGUILAR DEMANAGEMENTS et ELIF par jugement du 15 novembre 2023, devenu définitif.
Ainsi, l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues par la société est en lien avec les manquements graves et répétés de Madame [W] [R] qui n’a pas respecté les obligations de déclarations fiscales de la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS dont elle était la gérante, ces agissements ayant conduit à l’accumulation d’une dette fiscale qui a aggravé le passif de la société.
Les conditions d’application de l’article L.267 du LPF sont donc réunies et il convient de déclarer Madame [W] [R] solidairement responsable du paiement des impositions éludées par la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS et aux pénalités fiscales correspondantes.
Sur le montant réclamé au titre de la responsabilité solidaire du dirigeant
Il y a lieu de relever que la somme réclamée par Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a diminué entre l’assignation et ses dernières écritures. Elle déduit de la somme de 144.460 euros dont reste redevable la SAS TEREVA DEMENAGEMENTS selon son bordereau de situation fiscale établi le 10 mars 2023 :
— les pénalités assorties aux deux avis de cotisation foncière des entreprises de l’année 2021d’un montant de 55 euros,
— les impositions postérieures au jugement de liquidation judiciaire au titre des déclarations de TVA du mois de juin 2021, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au titre du mois de juin 2021, exigible en juillet 2021, du mois de juillet 2021 et du mois d’août 2021 pour un montant total de 4.873 euros.
Il en résulte une somme totale de 139.532 euros.
En conséquence, Madame [W] [R] sera condamnée à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 139.532 euros, dont elle est solidairement redevable avec la société SAS TEREVA DEMENAGEMENTS.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [W] [R], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP HADENGUE & Associés, Avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles formée par Madame [W] [R] sera rejetée.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y déroger, étant rappelé que la situation financière précaire invoquée par Madame [W] [R] ne constitue pas une cause permettant de l’écarter en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur délégation du président du tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [W] [R] solidairement responsable du paiement des droits et impositions dus à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines par la société par actions simplifiée TEREVA DEMENAGEMENTS à hauteur de 139.532 euros,
Condamne Madame [W] [R] à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 139.532 euros correspondant aux impositions éludées par la société et aux pénalités fiscales correspondantes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [R] aux dépens dont distraction au profit de la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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