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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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1
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00026 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N73F
DATE : 05 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée Philippe LE CORRE, greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier; lors du prononcé
avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Juin 2025,
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI et Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER.
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 383 451 267 00017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON un prêt de 100.000 euros selon offre du 14 avril 2010. Deux avenants relatifs au taux d’intérêt ont été signés les 23 janvier 2013 et 05 septembre 2019.
Par courrier du 09 juillet 2021, Madame [L] [V] a contesté le TEG de son prêt auprès de la banque qui a rejeté ses contestations par courrier en réponse du 26 juillet 2021.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 01 décembre 2022, Madame [L] [V] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le Tribunal judiciaire de Montpellier pour solliciter la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
— déclare Madame [L] [V] irrecevable en sa demande, son action étant prescrite,
— la déboute de ses demandes,
— la condamne aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Madame [L] [V] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— déboute la banque de l’intégralité de ses demandes,
— déclare ses demandes recevables,
— la condamne aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 05 juin 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 110-4 du Code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A titre liminaire, il convient de noter qu’il est constant que les clauses de TEG, même lorsqu’elles présentent un calcul erroné de celui-ci, ne sont pas reconnues comme des clauses abusives en ce qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt (L 212-1 du code de la consommation). La sanction prévue est celle de la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, conformément à l’article L 312-33 du code de la consommation.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière de contestation du TEG d’un crédit, le point de départ du délai de prescription de l’action se situe au moment où le client de la banque a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant d’exercer son action.
En l’espèce, Madame [L] [V] invoque comme motif d’irrégularité du TEG l’exclusion des frais de la phase de préfinancement ainsi que ceux de l’assurance dommages. Pourtant, il résulte clairement du contrat les éléments qui sont inclus et exclus du calcul du TEG durant le préfinancement et durant la phase d’amortissement. En conclusion de la clause située en page 2 du contrat, il est même indiqué : « Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement ». Les éléments qu’elle reproche au contrat étaient donc clairement indiqués dès sa signature le 14 avril 2010, de sorte qu’il s’agit nécessairement du jour où elle a pris connaissance des faits et où elle aurait dû déceler les erreurs. Il convient de constater que Madame [L] [V] ne dirige aucune demande contre les avenants des 23 janvier 2013 et 05 septembre 2019.
A titre surabondant, il convient de souligner que retenir comme point de départ du délai de prescription le 03 novembre 2022, date d’émission d’un rapport d’expertise sur l’emprunt, sollicité par Madame [L] [V] elle-même, reviendrait à faire dépendre la prescription uniquement de l’accomplissement de certaines diligences par celui qui entend se prévaloir du droit en cause. Cela lui permettrait donc de fixer unilatéralement le point de départ alors que, dans un impératif de sécurité juridique, la prescription ne peut reposer que sur un élément objectif. L’article 2224 précité prévoit en ce sens que le point de départ peut être fixé au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce, le jour de la signature du contrat de prêt.
Par conséquent, les demandes de Madame [L] [V] seront déclarées irrecevables comme étant prescrites, le point de départ de la prescription quinquennale étant fixé au 14 avril 2010 alors que l’assignation a été délivrée le 01 décembre 2022.
Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du même code fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [L] [V], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [L] [V] sera condamnée à payer à la banque la somme de 1.600 euros sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action en justice intentée par Madame [L] [V] à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,
DEBOUTONS Madame [L] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [L] [V] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [L] [V] à payer la somme de 1.600 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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