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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 18 avr. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSL
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Avril 2025
Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
C/
Madame [G] [B]
Monsieur [Y] [S]
Madame [J] [V] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé,
assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;
DEMANDEUR :
Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Madame [J] [V] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nathalie GARLIN
Madame [J] [V] [S]
Monsieur [Y] [S]
Madame [G] [B]
Expédition délivrée à :
Selon acte du 17-01-25, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH assignait MME [B] [G] et [S] [Y] et MME [S] [J] [V] aux fins d’obtenir :
— le constat que les défendeurs occupent sans droit , ni titre les lieux
— leur expulsion sans délai du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— leur expulsion sans délai du logement avec la suppression du délai de grâce de deux mois en raison de la voie de fait ,
— l’autorisation d’afficher la décision dans les halls des immeubles du bailleur ,
— leur condamnation in solidum au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer exigible pour ce type de logement , laquelle sera revalorisée et perçue dans les mêmes conditions et dates qu’un loyer , charges en sus , à compter du 05-03-24 , outre le paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, M. [S] [Y] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
A l’audience , MME [S] [J] [V] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
A l’audience , MME [B] [G] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
Le conseil de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH expose que les défendeurs occupent indûment sa propriété suivant constat de commissaire de justice du 05-03-24 de reprise des lieux.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES
Sur l’expulsion
Les débats établissent que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre à savoir qu’ils ne peuvent présenter un contrat régulier sur le logement .
En effet, ils sont sans lien de droit avec SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH , propriétaire du bien. Il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l’expulsion sollicitée.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les délais d’expulsion
En application de l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile il est prévu :
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles
L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.”
Le procès-verbal de commissaire de justice du 07-03-24 montre que la serrure a été changée.
En raison de la voie de fait commise par l’occupant pour s’introduire dans les lieux, le délai suivant le commandement de l’article 62, premier alinéa de la loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991 est supprimé.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de sa nature mixte , compensatoire et indemnitaire , l’ indemnité d’occupation compense la valeur d’utilisation des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail .
La provision, non sérieusement contestable, sur l’indemnité mensuelle d’occupation est fixée
au montant du loyer exigible pour ce type de logement , laquelle sera revalorisée et perçue dans les mêmes conditions et dates qu’un loyer , charges en sus , à compter du 05-03-24 .
Il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement des indemnités d’occupation.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [B] [G] et [S] [Y] et MME [S] [J] [V] , partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [B] [G] et [S] [Y] et MME [S] [J] [V] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
Constatons la qualité d’occupants sans droit ni titre des défendeurs ,
Ordonnons l’expulsion de MME [B] [G] et [S] [Y] et MME [S] [J] [V] et de toute personne de leur chef, de leurs biens, avec le concours d’un commissaire de justice et d’un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
Supprimons tout délai après délivrance du commandement de l’article 62 de la loi du 9 Juillet 1991 ,
Ordonnons la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 Juillet 1991 ,
Autorisons SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH à afficher la décision dans les halls des immeubles pendant une durée d’un mois ,
Condamnons solidairement MME [B] [G] et [S] [Y] et MME [S] [J] [V] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH
une provision mensuelle égale au montant du loyer exigible pour ce type de logement , laquelle sera revalorisée et perçue dans les mêmes conditions et dates qu’un loyer actuellement fixé à 439.37 euros , charges en sus , à compter du 05-03-24 ,
jusqu’à la libération totale des lieux ,
Condamnons solidairement MME [B] [G] et [S] [Y] et MME [S] [J] [V] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rappelons l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé ,
Rejetons le surplus des demandes ,
Condamnons solidairement les défendeurs aux dépens qui comprendront le constat de commissaire de justice .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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