Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00454 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZFT
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A. LES RESIDENCES
C/
M. [G] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître MENARD de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me WEILLER + CCC
CCC DEFENDEUR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2019, la société LES RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à M. [G] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 356,86 euros et d’une provision pour charges de 86,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1275,20 euros au titre de l’arriéré locatif ( arrêté au 28 octobre 2024 terme de septembre inclus ) dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [F] le 28 octobre 2024.
Par assignation du 31 janvier 2025, la société LES RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1908,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 1er juillet 2025, la société LES RESIDENCES maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 juin 2025, s’élève désormais à 2499,26 euros. La société LES RESIDENCES considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [G] [F] ne conteste pas la dette en son principe mais indique avoir procédé à deux versements de 300 euros les 28 et 30 juin 2025. Il expose avoir rencontré des difficultés financières à la suite d’un licenciement et avoir du soutenir financièrement des membres de sa famille à l’étranger. Il indique percevoir une rémunération mensuelle de 2100 euros.
Il propose de verser la somme de 100 à 150 euros par mois en plus du loyer courant afin d’apurer la dette et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
La société LES RESIDENCES s’oppose à tous délais de paiement le paiement du loyer courant intégral n’ayant pas repris.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [G] [F] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, le bailleur a communiqué le 09 juillet 2025, un décompte actualisé au 08 juillet 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LES RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 31 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1275,20 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er janvier 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des décomptes produits que M. [G] [F] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience. S’il verse la somme de 300 euros par mois, le loyer intégral s’élève à 443.38 euros. S’il a bien procédé à un versement de 300 euros encaissé le 30 juin 2025, le second versement de 300 euros allégué à l’audience, ne figure pas sur les décomptes et n’est pas justifié par M [G] [F]. Dès lors, il apparait que le paiement intégral du loyer avant l’audience, condition de la suspension des effets de la clause résolutoire, n’est pas remplie.
Par ailleurs, les revenus du foyer de M. [G] [F] ne lui permettent manifestement pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société LES RESIDENCES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société LES RESIDENCES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 08 juillet 2025, M. [G] [F] lui devait la somme de 2342.64 euros terme de juin inclus, soustraction faite des frais de procédure. d’un montant de 161.11 euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens.
M. [G] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 1275,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 633,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LES RESIDENCES ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [G] [F] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société LES RESIDENCES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’absence de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 novembre 2019 entre la société LES RESIDENCES, d’une part, et M. [G] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] est résilié depuis le 1er janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [G] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 2342,64 euros (deux mille trois cent quarante-deux euros et soixante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025 terme de juin inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 1275,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 633,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE la société LES RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 et celui de l’assignation du 31 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Restitution ·
- Sociétés
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Compte ·
- Biens ·
- Partie ·
- Virement
- Compteur ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Consommation ·
- Communauté de communes ·
- Trésorerie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Parcelle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Immatriculation ·
- Clôture ·
- Droite ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Défaillance
- Chauffage ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Pièces ·
- Consignation
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Offre de prêt ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Référé
- Banque populaire ·
- Défaillance ·
- Pacifique ·
- Sociétés coopératives ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Terme ·
- Exécution provisoire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.