Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXYX
MINUTE N° 25/102
[T] [J]
c./
[13]
Copies :
Dossier
[T] [J] agissant es qualité de représentant légal de l’enfant [W] [X]
[13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [T] [J]
agissant es qualité de représentant légal
de l’enfant [W] [X]
[Adresse 2],
[Adresse 17]
[Localité 4]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21.07.2023, Madame [T] [J] agissant es qualité de représentant légal de sa fille [W] née le 29/09/2018, a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du Puy-de-Dôme une demande d’aide humaine en classe (Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap – AESH) pour sa fille.
La situation de [W] a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 02.02. 2024.
Le 06.02.2024, la [6] a rejeté la demande d’aide humaine en classe en l’absence des pièces demandées et nécessaires.
Le 20.03.2024, la commission a été saisie d’un recours administratif.
Le 18.06.2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé sa décision initiale de rejet pour les mêmes motifs.
Cette décision a fait l’objet d’une notification le 19.06.2024, puis d’une notification rectificative le 16.07.2024.
Par requête enregistrée au greffe le 22.07.2024, Madame [T] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux aux fins de faire annuler cette décision administrative et voir aboutir sa demande.
Le 28.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [R] [B]. Le délai a dû être prolongé par ordonnance du 09.01.2025.
Dans son rapport du 13.02.2025, le médecin consultant a conclu qu’ « Après avoir recueilli les doléances, procédé à l’examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier, à la date de la demande du 21/07/2023, une aide humaine à la scolarisation semblait médicalement justifiée pour plusieurs années, pour les activités en classe, pour douze heures par semaine ».
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, Madame [T] [J], comparant en personne, demande au tribunal d’accorder une mesure d’AESH à sa fille [W].
Elle explique que [W] est placée sur décision judiciaire dans un établissement de l’aide sociale à l’enfance depuis le 15.03.2022, alors qu’elle avait 3 ans et demi. Elle présente de grandes difficultés psycho-affectives avec un vécu douloureux. [W] est très agitée en classe, se dévalorise, vit mal l’échec, et ne travaille pas si elle n’est pas continuellement en présence d’un adulte. Elle est actuellement en classe de CP mais l’enseignant estime qu’elle a encore un niveau de classe maternelle.
Madame [T] [J] bénéficie de visites médiatisées avec [W] et aurait souhaité que l’éducateur soit également convoqué à l’audience pour expliquer les difficultés comportementales de sa fille.
Au moment de la demande d’AESH, Madame [T] [J] n’était pas encore en possession de tous les comptes-rendus médicaux permettant d’expliquer le handicap de sa fille. Depuis, elle précise qu’un TDAH a été diagnostiqué et que sa fille est désormais sous traitement.
Les motifs qui ont conduit la [12] à rejeter la demande d’AESH ont amené la requérante à faire procéder à des examens médicaux complémentaires qu’elle a fournis à l’appui de sa nouvelle demande auprès de la [12] pour l’année 2025-2026.
En défense, la [13], dûment représentée par Madame [P] [Z], reprend ses écritures du 13.03.2025 déposées en vue de l’audience, et s’en remet à la sagesse du tribunal.
La [12] fait valoir qu’au moment de la demande, le 31.07.2023, et selon le GEVASCO établi le 03.07.2023, [W] est scolarisée à temps plein en milieu ordinaire en classe de moyenne section de maternelle. Elle est suivie par le réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté ([15]). Elle bénéficie d’une mesure éducative à la maison d’enfants à caractère social ([14]) d'[Localité 10]. Il n’y a alors pas de plan ou de projets formalisés tel qu’un PAP, mais des aménagements et quelques adaptations pédagogiques.
Les quelques éléments fournis à l’appui de la demande n’ont pas permis d’évaluer les besoins de compensation scolaire de [W] et les éléments demandés n’ont été fournis que postérieurement à la demande initiale et du recours administratif, voire à l’appui du recours contentieux et n’ont donc pas pu être pris en compte dans le cadre de l’évaluation.
Les éléments relayés par le médecin traitant en date du 12.07. 2023 et joints à l’appui de la demande initiale font état d’agitation quasi permanente avec des troubles de l’attention dans un contexte familial douloureux. Il n’est pas évoqué de traitement particulier. Au moment de la demande, aucun diagnostic n’est posé. Les troubles de l’apprentissage et du comportement peuvent être liés au contexte environnemental et [W] est trop jeune pour qu’un diagnostic puisse être formellement établi.
Il a été considéré par l’équipe d’évaluation, au vu des seuls éléments communiqués, que les besoins de [W] ne relevaient pas d’une Aide humaine en classe, les difficultés liées à ses différents troubles pouvant alors être pris en compte et compensés dans le cadre des aménagements et adaptations pédagogiques mis en place par l’établissement.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation faite par la [6] que les documents communiqués par la requérante à l’appui de sa demande le 21.07.2023 étaient incomplets et ne permettaient pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer la situation et les besoins de [W] en terme d’AESH.
Il ressort des éléments du rapport du médecin consultant que [W] a effectivement des troubles, mais ceux-ci lui sont révélés par des examens médicaux largement postérieurs à la date de la demande formulée par la requérante, ainsi qu’à la date du RAPO.
Il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que la demande effectuée auprès de la [12] déposée le 21.07.2023 ne permettait pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation d’étudier les besoins de [W]. Sa mère dit en avoir désormais conscience et procéder à une nouvelle demande auprès de la [12] avec communication d’un dossier complet.
Si des besoins existent, la [12] élaborera un plan personnalisé de compensation du handicap qui sera envoyé à la famille qui aura 15 jours pour donner son avis. Il sera ensuite présenté à l’instance décisionnelle, la [9] ([6]), pour décision et notification.
Il n’est pas contesté par Madame [T] [J] elle-même qu’elle n’a pas été en mesure de produire aux débats des éléments contemporains à la demande d’AESH pour sa fille [W], qui permettraient de remettre en cause la décision de la [6].
Dès lors, il ne sera pas possible d’accorder une aide à [W] [M] par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à la date du 21.07.2023. Sa situation pourra être revue à l’aulne d’une nouvelle demande formalisée conformément à la procédure administrative.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [J] de sa demande d’attribution d’AESH pour sa fille [W] [M],
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ·
- Baux d'habitation ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Acte ·
- Lieu ·
- Audience publique
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Société générale ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Énergie
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Siège ·
- Juge ·
- Urgence
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Délai ·
- Procès-verbal
- Habitat ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Indemnité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Loyer ·
- Mandat ·
- Assurances ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Contentieux
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Assureur ·
- In solidum ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.