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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00991 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISB3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[R] [K]
C/
XXXXX
Expédition délivrée le 16.01.26
Maître [E] [L]
préfecture
Exécutoire délivrée le 16.01.26 Maître [E] [L]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur XXXXX
non comparant, ni représenté
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [R] [K] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] (80).
Informé par des voisins que des personnes se seraient introduites dans sa maison, Monsieur [R] [K] a fait dresser en date du 8 septembre 2025 un procès-verbal de constat faisant ressortir que la maison a fait l’objet d’une intrusion et est squattée.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Amiens a autorisé le commissaire de justice à pénétrer dans les lieux afin d’en constater les conditions d’occupation.
Le 8 octobre 2025, le commissaire de justice est entré dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier et a constaté une occupation effective des lieux sans pouvoir déterminer l’identité des occupants.
Le 30 octobre 2025 et faisant usage de l’article R.411-3 du Code des procédure civile d’exécution, le commissaire de justice a délivré au Procureur de la République une assignation aux fins d’expulsion sans délai des occupants de l’immeuble et de condamnation des occupants au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les procès-verbaux de constat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Selon l’article R 411-3 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité vise des personnes non dénommées, l’acte est remis au parquet à toutes fins.
En l’espèce, l’identité des occupants de l’immeuble n’ayant pu être déterminée à l’issue des diligences du commissaire de justice, l’assignation viant une personne inconnue a été remise au parquet.
Sur la demande d’expulsion sans délai
En application de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois.
Constituent des occupants sans droit ni titre, les personnes entrées dans un logement privé grâce à des manœuvres, intimidation ou voie de fait ou par force.
Selon l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat que des personnes se sont introduites par des voies de fait dans l’immeuble appartenant à Monsieur [R] [K] (grille déformée pour permettre un passage , traces de forçage visibles au niveau du bâti de porte et le barillet de la porte d’entrée a été changé).
En conséquence, l’expulsion de toute personne occupant le bien sera ordonnée sans délai.
Sur les mesures accessoires
Les occupants du bien seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût des constats du 8 septembre 2025 et du 8 octobre 2025 et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre;
Ordonne l’expulsion de tous les occupants des locaux précités et dit qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [R] [K] pourra recourir à l’expulsion avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Supprime le délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne in solidum les occupants qui seraient identifiés aux dépens en ce compris les procès-verbaux de constats des 8 septembre et 8 octobre 2025,
Condamne in solidum les occupants qui seraient identifiés à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [K] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier, La présidente,
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